Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-13.790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.790
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Aline X...,
2 / Mme Rose X...,
3 / Mme Colette X...,
4 / Mme Michelle X...,
demeurant toutes Quartier de la Croze, 84230 Châteauneuf-du-Pape,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, section A), au profit de M. Paul Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu les articles 5 et 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2000), que Mmes X..., propriétaires de terres données à bail à M. Y..., l'ont assigné en résiliation du bail, notamment pour défaut de paiement des fermages ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est tenue, quant au prononcé de l'arrêt, que par les demandes spécifiquement articulées dans le dispositif des conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération la demande de résiliation pour non paiement des fermages formulée dans les motifs des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation du bail, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard