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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-13.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.790

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Aline X..., 2 / Mme Rose X..., 3 / Mme Colette X..., 4 / Mme Michelle X..., demeurant toutes Quartier de la Croze, 84230 Châteauneuf-du-Pape, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, section A), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles 5 et 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2000), que Mmes X..., propriétaires de terres données à bail à M. Y..., l'ont assigné en résiliation du bail, notamment pour défaut de paiement des fermages ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est tenue, quant au prononcé de l'arrêt, que par les demandes spécifiquement articulées dans le dispositif des conclusions ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération la demande de résiliation pour non paiement des fermages formulée dans les motifs des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation du bail, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz