Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-13.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-13.938
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 621-7 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, sur déclaration de cessation des paiements du gérant de la société Armoricaine de traitement de surfaces (ATS), le tribunal a ouvert à l'égard de celle-ci, le 18 octobre 2000, une procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 16 octobre 2000 ; que Mme X..., liquidateur judiciaire, a exercé une action en vue de demander le report de la date de cessation des paiements à l'encontre de deux associés, la société Sud Investissement participation (SIP) et M. Y..., également ancien gérant de la société ATS ;
Attendu que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe et de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée ;
Attendu qu'en statuant sur la demande de report sans avoir constaté que le débiteur avait été assigné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard