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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Polyclinique de Grande Synthe en qualité d'ingénieur biomédical le 1er décembre 2004, M. X... a été licencié pour faute grave, le 17 décembre 2008, après que l'employeur lui a adressé, le 8 octobre 2008, un blâme à la suite de son refus d'accepter un changement de bureau, ainsi qu'un avertissement le 13 octobre 2008 sanctionnant son refus de respecter les règles d'organisation mises en place en cas de mise à disposition de matériel ;
Attendu que pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'heures de droit individuel à la formation et d'indemnité de procédure, ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats la moindre certitude sur les instructions précises données au salarié lors de la réunion du 9 octobre 2008 en sorte que la réalité des griefs d'obstruction aux instructions données par l'employeur lors de cette réunion et de lancement d'une procédure d'appel d'offres en contrariété avec ces instructions, ne peut être considérée comme établie ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les griefs tirés de l'absence d'avancement du dossier d'acquisition de matériel de polysomnographie qui avait été confié au salarié dès 2006 et de dissimulation de ses carences, visés par la lettre de licenciement, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Polyclinique de Grande Synthe.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Thomas X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la POLYCLINIQUE DE GRANDE SYNTHE à lui régler la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail et aux circonstances de cette dernière, d'avoir condamné la POLYCLINIQUE DE GRANDE SYNTHE à payer à son salarié les sommes de 9.251,16 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, de 925,11 € bruts au titre des congés payés sur préavis, de 10.014,38 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 492,96 € bruts au titre des heures de droit individuel à la formation et de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel et d'avoir ordonné en vertu de l'article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
AUX MOTIFS QUE « SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT ET SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AFFERENTES.
Attendu qu'il résulte des écritures de l'employeur soutenues à l'audience que Monsieur Thomas X... a été licencié pour avoir adopté après la réunion du 9 octobre 2008 une attitude d'obstruction et de provocation consistant notamment dans l'émission d'un appel d'offre auprès des fournisseurs de différents matériels de polysomnographie alors que les médecins avaient confirmé lors de la réunion du 9 octobre 2008 leur choix du matériel à acquérir (p 4 et 11 des conclusions), que la direction avait en conséquence donné lors de cette réunion des consignes à Monsieur X... pour passer la commande du matériel (p 21 et 22 des conclusions et en particulier p 16) de sorte que ce dernier soit en ordre de marche avant la fin de l'année 2008 (p 4 des conclusions).
Attendu cependant que la version des faits soutenue par l'employeur est contraire à ses pièces et à une affirmation de ses propres écritures.
Qu'ainsi le courrier de compte rendu de la réunion du 9 octobre 2008 par le directeur fait apparaître que la décision d'acquisition du matériel Respironics n'a pas été prise lors de cette réunion, que les pneumologues devaient confirmer leur souhait d'acquérir le matériel en question, que l'achat de deux lits était encore à l'étude et que Monsieur X... était chargé d'une analyse financière consistant dans l'étude de la rentabilité du projet des 4 lits envisagés par les pneumologues tandis que le courrier du 29 octobre 2008 et celui du 17 décembre 2008 indiquent qu'il avait été convenu lors de la réunion précitée que Monsieur X... ferait le nécessaire pour finaliser le dossier en matière de choix définitif du matériel et que les choix auraient dû être faits sur la décision définitive d'investissement dans les jours ayant suivi cette réunion, les conclusions soutenues à l'audience par l'employeur corroborant les pièces précitées en indiquant de manière totalement contradictoire avec les autres affirmations des mêmes écritures que la décision d'achat n'avait pas été prise le 9 octobre 2008 faute pour Monsieur X... d'avoir communiqué les éléments nécessaires (p 17).
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats de part et d'autre ni des autres éléments du débat la moindre certitude sur les instructions précises reçues par Monsieur Thomas X... lors de la réunion du 9 octobre 2008.
Que dans ces conditions le motif tiré de l'obstruction aux instructions données par l'employeur lors de cette réunion ne peut être considéré comme établi.
Que pour les mêmes motifs le grief tiré de l'attitude provocante du salarié consistant à lancer une procédure d'appel d'offre en méconnaissance volontaire des instructions de mise en oeuvre de la procédure d'achat du matériel ne saurait non plus être constitué.
Que ce grief non établi est en outre contraire à des instructions quant à elles parfaitement établies de l'employeur, ce dernier ayant par courrier du 29 octobre 2008 mis en demeure le salarié de lui justifier de la mise en oeuvre de la procédure d'appel d'offre.
Qu'il convient dans ces conditions, réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires, de dire que le licenciement de Monsieur Thomas X... est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Attendu qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ce dernier doit percevoir l'indemnité conventionnelle de préavis de 4 mois de salaire attachée à son statut de cadre, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un mois de salaire par année de service et, eu égard à son ancienneté de plus de deux ans et à l'effectif de plus de onze salariés de l'entreprise à la date de la rupture du contrat, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant égal à ses six derniers mois de salaire.
Attendu que les premiers juges ayant parfaitement calculé les indemnités revenant à Monsieur Thomas X... au titre du préavis, de l'indemnité afférente de congés payés et de l'indemnité de licenciement, il convient de confirmer le jugement de ces différents chefs sauf à fixer cette dernière à la somme de 10 014,38 € en rectification de l'erreur matérielle non contestée affectant sur ce point le jugement.
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de Monsieur X..., à son dernier salaire ainsi qu'à sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son âge et de ses compétences professionnelles et eu égard également aux justificatifs de sa situation depuis son licenciement, il convient de lui accorder des dommages et intérêts d'un montant de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail et au climat conflictuel ayant précédé cette dernière. »
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à son salarié de ne pas avoir établi le dossier nécessaire à l'acquisition du matériel de polysomnographie, mission qui lui avait été confiée depuis novembre 2006 et non lors de la réunion du 9 octobre 2008, et plus particulièrement d'avoir omis de procédé en temps utile à un appel d'offres et à l'étude des offres des fournisseurs ; qu'il lui reprochait encore d'avoir dissimulé ses carences si bien qu'elles n'ont été découvertes que tardivement à l'époque où l'achat aurait dû être finalisé au lendemain de la réunion du 9 octobre 2008 ; que pour écarter la faute grave et dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a affirmé qu'il était vainement reproché au salarié une attitude provocante et son obstruction aux instructions reçues lors de la réunion du 9 octobre 2008 consistant à passer la commande du matériel de polysomnographie ; qu'en omettant ainsi d'examiner les griefs tels qu'ils étaient formulés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le salarié avait été licencié pour ne pas avoir établi le dossier préparatoire à l'acquisition du matériel de polysomnographie, mission qui lui incombait depuis 2006, et plus particulièrement qu'il n'avait pas procédé en temps utile à un appel d'offres et à l'étude des offres des fournisseurs ; qu'il soutenait encore que le salarié avait dissimulé ses carences en donnant à son employeur des informations erronées ; qu'en affirmant que l'employeur soutenait que le salarié avait été licencié pour ne pas avoir passé la commande du matériel de polysomnographie comme cela lui avait été demandé lors de la réunion du 9 octobre 2008 et pour avoir procédé à un appel d'offres en méconnaissance volontaire des instructions d'achat, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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