Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-13.142
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.142
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z... et A... ;
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause du syndicat des copropriétaires Résidence La Forge à Toulouse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2005), que la Société nationale immobilière (la SNI) a vendu à M. X... les lots n° 21 et 22 situés au 3e étage de la Résidence La Forge et à la SCI TPL Immo (la SCI) le lot n° 20 situé au 2e étage, lesquels étaient reliés par un escalier intérieur ; que M. X... a assigné la SNI, la SCI et le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Forge et appelé en garantie la société notariale Gillodes et Pascual (la SCP) pour que l'espace appelé "plénum", compris entre la sous-face du plancher des lots n° 21 et 22 et le faux plafond installé dans le lot n° 20 à l'étage inférieur, soit reconnu comme partie commune afin d'y installer les évacuations d'eaux des logements que M. X... se proposait de réaliser dans les lots acquis au-dessus ;
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que c'est à juste titre que la SCP s'était intéressée aux plans qui étaient expressément visés dans le règlement de copropriété, à raison d'un par étage, sur lequel les parties d'utilisation commune étaient teintées d'une couleur jaune, que la copie du plan du seul deuxième étage qui est produite, portant le timbre d'annexion du notaire rédacteur, ne fait pas ressortir de couleurs, mais seulement des zones hachurées en noir et blanc que rien ne permet d'assimiler à une zone teintée au sens de la stipulation susvisée du règlement de copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions invoquant le courrier que le notaire avait adressé le 24 mai 2002 à M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la SCI TPL Immo et la SCP Gillodes et Pascual, ensemble, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI TPL Immo et la SCP Gillodes et Pascual à payer solidairement à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI TPL Immo, de la SCP Gillodes et Pascual et du syndicat des copropriétaires Résidence La Forge à Toulouse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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