Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00936
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/00936
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
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ARRET N°93
N° RG 24/00936 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAU7
[Q]
[I]
C/
S.A.S. CLAIR'AZUR
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00936 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAU7
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2024 rendu par le TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur [C] [Q]
né le 24 Juillet 1957 à [Localité 1] (3066)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [I]
né le 16 Octobre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. CLAIR'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thibault de PIMODAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [Q] et M. [D] [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (Vendée).
Par contrat du 18 novembre 2020, ils ont commandé à la société CLAIR'AZUR la fourniture et la pose d'un spa/bassin de nage et d'un sauna pour un montant de 42 700 €.
Le spa/bassin de nage a été livré et monté le 19 mai 2021 mais, ne donnant pas satisfaction, il a été convenu de sa reprise et la société CLAIR'AZUR leur a proposé un spa modèle INFINITY H 670.
Un nouveau devis a été établi pour un montant de 30 000 € prévoyant la livraison et la pose du spa ainsi que d'un chalet pour le sauna.
Selon le bon de commande du 10 juin 2021, le spa comprenait six postes de massage dont une couchette standard et une couchette pivotante.
Le spa a été livré le 20 septembre 2021 mais ne comprenait pas selon M. [C] [Q] et M. [D] [I] les deux places allongées.
Malgré les démarches amiables, aucune solution transactionnelle n'a pu aboutir.
Par acte d'huissier de justice du 29 novembre 2022, M. [Q] et M. [I] ont fait assigner la SAS CLAIR'AZUR devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON pour obtenir :
- la résolution de la vente du spa, du sauna et du chalet,
- la condamnation de la société à leur rembourser la somme versée de 25 000€,
- la condamnation de la société à leur payer la somme de 31 928,30 € en remboursement des frais engagés pour l'installation du spa,
- la condamnation de la société à leur verser une indemnité de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 29 décembre 2021.
Ils demandaient également que la SAS CLAIR'AZUR ne puisse récupérer le spa après paiement de l'ensemble des condamnations et des frais.
La SAS CLAIR'AZUR concluait par ses dernières écritures :
- à titre principal au rejet de l'ensemble des demandes,
- à titre subsidiaire au rejet des demandes indemnitaires ou, à défaut, leur réduction à la valeur du matériel vendu.
Enfin elle sollicitait à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5500 € au titre de l'indemnité forfaitaire d'annulation de commande qui sera compensée par l'acompte versé ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 15/03/2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Déboute Monsieur [C] [Q] et Monsieur [D] [I] de leurs demandes,
Rejette la demande reconventionnelle de la société CLAIR AZUR au titre de l'indemnité forfaitaire d'annulation,
Condamne Monsieur [Q] et Monsieur [I] à payer à la société CLAIR AZUR une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
- les références du spa modèle INFINITY H670 Prestige Portable sont rappelées sur le bon de commande modifiant la commande du spa de nage repris par la société CLAIR'AZUR.
- cette commande fait suite à une présentation aux demandeurs des différents modèles proposés par la société et ils ont ainsi pu prendre une décision en toute connaissance du descriptif du modèle choisi.
- le descriptif annexé au bon de commande énonce notamment que le modèle Portable comporte six postes de massage dont une couchette standard et une couchette pivotante.
- la photographie permet d'appréhender sans incertitude que seule la couchette standard permet une position allongée totale.
- le bien livré et donc conforme au bon de commande et au descriptif, le spa comporte six postes de massage et peut donc être utilisé par deux personnes.
- cet élément essentiel dans la décision de contracter ne fait donc pas défaut, le positionnement des utilisateurs en position allongée pour l'un et semi allongée pour l'autre étant parfaitement appréhendable à l'examen des documents contractuels et des informations portées à la connaissance des acheteurs.
- la demande de résolution de la vente est en conséquence rejetée.
- par mail du 24 janvier 2022, le conseil des demandeurs a indiqué : « Pour cette raison Monsieur [Q] ne souhaite pas que le chalet sauna soit livré', cette énonciation s'inscrivant dans le contexte global du litige tendant à l'annulation de la commande du spa.
- il n'est nullement établi que compte tenu du rejet de leur demande en résolution de la vente du spa, Monsieur [Q] et Monsieur [I] aient l'intention de renoncer effectivement à la livraison du chalet sauna.
- l'article 2 des conditions générales de vente relatif à l'indemnité forfaitaire n'aura vocation à s'appliquer qu'en cas d'annulation de la commande exprimée après la présente décision et
il convient de rejeter la demande reconventionnelle de la société CLAIR AZUR au titre de l'indemnité forfaitaire d'annulation de commande.
LA COUR
Vu l'appel en date du 12/04/2024 interjeté par M. [C] [Q] et M. [D] [I]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20/06/2025, M. [C] [Q] et M. [D] [I] ont présenté les demandes suivantes :
'DÉCLARER Monsieur [C] [Q] et Monsieur [D] [I] bien fondés en leur appel,
Y faisant droit :
REFORMER le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [C] [Q] et Monsieur [D] [I] de leurs demandes,
Rejeté la demande reconventionnelle de la société CLAIR AZUR au titre de l'indemnité forfaitaire d'annulation,
Condamné Monsieur [Q] et Monsieur [I] à payer à la société CLAIR AZUR une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les a condamnés aux dépens.
Et statuant à nouveau :
JUGER le défaut de conformité affectant le spa ;
Subsidiairement,
JUGER des vices-cachés affectant le spa ;
En conséquence,
ORDONNER la résolution judiciaire de la vente ;
CONDAMNER la société CLAIR AZUR à enlever le spa sous 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, à ses frais ;
CONDAMNER la société CLAIR AZUR à restituer à Monsieur [Q] et Monsieur [I] la somme de 25.000,00 € TTC ;
CONDAMNER la société CLAIR AZUR à verser à Monsieur [Q] et Monsieur [I] la somme de 19.238,30 € TTC au titre de la terrasse accueillant le spa et 12.690,00 € TTC au titre de l'abris du spa ;
Très subsidiairement,
ORDONNER une expertise, désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder, avec pour mission de :
- Se rendre sur place ([Adresse 1] à [Localité 2]) après y avoir convoqué les parties ;
- Se faire communiquer tous les éléments utiles à sa mission ;
- Examiner et décrire les places allongées et assises dont dispose le spa ;
- Décrire l'état extérieur du spa et notamment :
L'aspect de la coque et toute détérioration ;
L'aspect du revêtement intérieur du spa et toute détérioration ;
L'aspect des pièces chromées et toute détérioration ;
- Faire toutes constatations utiles sur l'existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
- Examiner le spa, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Préciser notamment pour chaque vice s'il provient :
D'une usure normale de la chose,
D'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du bien ;
De travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l'art, aux normes ou autres),
D'une autre cause ;
- Rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
- Indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s'il pouvait en apprécier la portée;
- Fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
- Indiquer si ces vices rendent le bien impropre à son usage ou s'ils diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
- Dans l'hypothèse où l'acquéreur entendrait demander une restitution d'une partie du prix de vente, fournir à la Cour tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur du bien ;
- Préciser les remèdes, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis ;
- Au vu des devis, évaluer les travaux vice par vice d'une part, non-conformité par non-conformité d'autre part, et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la société CLAIR AZUR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CLAIR AZUR à verser à Monsieur [Q] et Monsieur [I] la somme 5.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CLAIR AZUR aux dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [C] [Q] et M. [D] [I] soutiennent notamment que :
- un spa de nage leur a été proposé par la société CLAIR AZUR comme haut de gamme et permettant à des sportifs accomplis de pratiquer la natation à contre-courant de manière efficace à domicile dans un espace aquatique réduit.
- séduits, ils ont signé le 18 novembre 2021, un bon de commande pour un SPA DE NAGE AQUASPORT 16 EX pour la somme de 35.890,00 € TTC.
- ils ont fait réaliser une dalle de réception en béton afin de permettre sa bonne installation, conformément aux recommandations du fabriquant.
- livré en mars 2021, ce spa n'a pas rempli ses promesses de nage à contre-courant malgré plusieurs tentatives et un réglage sans succès par les techniciens de la société CLAIR AZUR.
Il s'est avéré que le spa ne présentait pas la puissance nécessaire à permettre la nage à contre-courant.
- Monsieur [Q] et Monsieur [I] ont contacté le service client et sont parvenus à un accord : la société CLAIR AZUR s'est engagée à reprendre le spa de nage et à trouver d'autres produits pour de nouvelles prestations pour un montant global approchant la facture initiale. Ils se sont reportés sur le c'ur de métier de la société CLAIR AZUR : le bien-être et ont alors émis le souhait d'échanger le spa de nage contre un spa permettant 2 places allongées de massage simultané, soit deux couchettes dans le jacuzzi.
- le 4 juin 2021, un commercial de la société CLAIR AZUR leur proposait un spa Infinity H670 Prestige Portage pour la somme de 21.772,00 € TTC et un chalet sauna toit plat pour la somme de 12.087,00 € TTC, soit un total de 33.859,00 € TTC sur lequel une remise de 1.859 € a été appliquée, pour un total de 32.000,00 € TTC.
- la proposition commerciale du 4 juin 2021 détaille : « 6 postes de massage dont 1 couchette standard et 1 couchette pivotante », soit 2 couchettes massantes.
- le spa de nage a été repris par la société CLAIR AZUR le 18 août 2021 et la livraison de ce jacuzzi initialement prévue en juin 2021 ne se fera finalement que le 20 septembre 2021.
- des travaux spécifiques ont été réalisés pour accueillir le jacuzzi et un abri dédié a été installé pour un montant de 12.690,00 € TTC.
- après la livraison et de la mise en route du jacuzzi, Monsieur [Q] et Monsieur [I] sont partis en vacances à l'étranger pendant un mois.
A leur retour, essayant le spa, ils sont rendus compte qu'il ne contenait en réalité qu'une seule place allongée contrairement à ce qui leur a été annoncé et précisé.
- la seconde place est semi-allongée et non massante.
- la livraison du sauna a été repoussée par la société CLAIR AZUR à début 2022 mais en mars 2022, le sauna n'était toujours pas livré et il s'avère que, malgré ses promesses, la société CLAIR AZUR n'en avait plus en stock prêt à livrer.
Monsieur [Q] et Monsieur [I] seront remboursés de 8.155,00 € correspondant à une partie du prix du sauna dans l'attente prétendue de sa livraison.
- Dès fin 2021, Monsieur [Q] et Monsieur [I] se sont également aperçus que des éléments métalliques immergés du jacuzzi présentaient déjà des traces d'oxydation après seulement quelques mois d'utilisation, puis que la coque gondolait et les appuis têtes présentaient un aspect rongé.
CLAIR AZUR ne fournira aucune pièce de rechange, aucune explication ni aucune proposition d'intervention.
- Monsieur [Q] et Monsieur [I] font réaliser le 29 décembre 2021 un procès-verbal de constat par Maître [M] [G], commissaire de justice.
- ils proposaient l'annulation la livraison du sauna et la résolution amiable de la vente du jacuzzi.
La société CLAIR AZUR se refusera désormais à répondre aux sollicitations de ses clients, ne serait-ce que pour réaliser l'entretien de l'équipement fourni.
- Monsieur [Q] et Monsieur [I] font réaliser une expertise amiable le 16 mai 2022.
L'expert relève outre la question des places allongées et les traces de rouille, des déformations de la coque du spa et des décolorations du revêtement.
- Monsieur [Q] et Monsieur [I] se refusent depuis à utiliser ce spa dont l'eau est trouble et l'oxydation toujours plus importante.
Malgré sa protection des intempéries, certains éléments du spa se sont effrités et cassés au niveau de la coque.
- sur la garantie légale de conformité au regard du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
- le bon de commande comporte en page 2 les précisions suivantes : « Modèle portable.
6 postes de massage dont 1 couchette standard et 1 couchette pivotante ». Soit 2 couchettes.
- à la lecture du bon de commande, Messieurs [Q] et [I] ne pouvaient que se convaincre que le spa commandé était conforme à leurs attentes, c'est-à-dire permettait 2 places allongées avec massage.
- la caractéristique particulière recherchée par l'acheteur est entrée dans le champ contractuel, peu important les mentions du site internet du vendeur.
- cette non-conformité a été constatée par le Commissaire de justice et l'expert missionné par PACIFICA. Il a été noté : 'La première [place allongée] comporte un bossage qui permet au corps d'être immergé avec une longueur horizontale de 140 cm.
La seconde place ne comporte pas de bossage et sa longueur n'est que de 120 cm. Ainsi le corps ne peut être normalement plongé dans l'eau, à moins que la personne soit de petite taille'.
- Messieurs [Q] et [I] ne peuvent utiliser simultanément le spa allongés et massés, alors que M. [I] mesure 1,85cm et M. [Q] 1,80cm.
- la responsabilité de la société CLAIR AZUR est engagée au titre de la garantie légale de conformité et la cour d'appel prononcera la résolution de la vente.
- au surplus sur le défaut de conformité, le code civil prévoit la résolution de la vente de la chose non conforme.
- il n'est pas exclu, comme en l'espèce, qu'une même chose soit à la fois non conforme à la chose promise et affectée par un vice caché.
- sur l'absence de prescription des vices cachés, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le délai de 2 ans dont dispose une personne pour exercer une action en garantie des vices cachés s'écoule à compter de la découverte du défaut par l'acquéreur.
Le rapport d'expertise amiable a été clos le 1er juillet 2022 mais n'a pas été porté à la connaissance des appelants le même jour.
Surtout, la rouille et le gondolement sont des dommages causés par un ou des vices, lesquels ne sont pas démontrés à ce jour, ne faisant pas courir le délai de prescription des vices cachés.
Les désordres se sont multipliés et désormais, il est également constaté la casse de certains éléments du spa, comme démontré par une photographie.
- seule une expertise judiciaire pourrait déterminer l'origine, ou plus probablement, les origines de ces dommages toujours plus nombreux, alors que l'expert amiable n'émet aucune hypothèse sur l'origine des désordres et se contente de constatation.
- la société intimée sera déboutée de sa demande de prescription.
- des photographies prises depuis le constat de commissaire de justice du 29 décembre 2021 démontrent l'aggravation de ces détériorations alors même que le spa n'avait même pas une année.
Les éléments chromés dont les buses expulsant l'eau ou l'air sous pression pour permettre les massages sont recouverts de tâches de rouille et ces vices rendent le spa impropre à son usage, ne permettant pas la baignade.
La coque du spa se déforme et se gondole, le revêtement intérieur perd sa couleur par « tâches » et certains éléments sont recouverts de cloques et des éléments de la coque viennent à casser.
- les appelants sollicitent la résolution judiciaire de la vente et par conséquent la condamnation de la société CLAIR AZUR à reprendre le jacuzzi à leur frais et restituer le prix perçu, soit la somme de 25.000,00 € TTC.
- la société CLAIR AZUR sera condamnée à indemniser Messieurs [Q] et [I] des frais liés à l'installation des spa et sauna prévus, soit : 19.238,30 € TTC pour la terrasse et 12.690,00 € TTC pour l'abris du spa.
- les éléments nouveaux soulevés en appels sont indiscutables et nécessitent une expertise judiciaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/06/2025, la société SAS CLAIR'AZUR a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1648 du code civil ;
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de vente ;
Il est sollicité de la cour d'appel de Poitiers de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
DÉBOUTER Messieurs [Q] ET [I] de leurs demandes ;
CONDAMNER Messieurs [Q] ET [I] à payer à la société CLAIR'AZUR une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Messieurs [Q] ET [I] aux dépens.
RECEVOIR la société CLAIR'AZUR en son appel incident et par conséquent:
REFORMER le jugement entreprise en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société CLAIR'AZUR au titre de l'indemnité forfaitaire d'annulation du sauna ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER in solidum Messieurs [Q] ET [I] à verser 5.500 € à la société CLAIR'AZUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour annulation de la commande ;
PRONONCER la compensation entre l'acompte de 5.500 € et l'indemnité forfaitaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER irrecevable l'action en garantie des vices cachés comme prescrite ;
DÉBOUTER Messieurs [Q] ET [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [Q] ET [I] à payer à la société CLAIR'AZUR une indemnité de 7.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Messieurs [Q] ET [I] aux dépens.
SUBSIDIAIREMENT, si la cour estimait fondée la demande de résolution du contrat :
DÉBOUTER Messieurs [Q] ET [I] de leur demande indemnitaire sur la terrasse et l'abri du spa'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS CLAIR'AZUR soutient notamment que :
- sur l'absence de fondement de la demande de résolution du contrat, elle a bien livré à Messieurs [Q] et [I] un spa INFINITY H670 qui est totalement conforme au contrat signé par les parties.
Mrs. [Q] et [I] connaissaient parfaitement les caractéristiques du SPA, et particulièrement la présence d'une couchette standard et une pivotante, avant de s'engager.
- le constat d'huissier confirme ce qui est indiqué dans le contrat : il existe bien deux places allongées, l'une standard et l'autre amovible et le spa est donc parfaitement conforme à la description qui en est faite dans le contrat
- les appelants développent dans leurs conclusions une nouvelle particularité: l'absence de massage sur la couchette pivotante. Toutefois, les deux couchettes disposent de jets massant l'une comme l'autre. L'huissier n'évoque que l'absence de jet massant sur le fond du bassin mais certainement pas sur les couchettes.
- s'agissant de la documentation en ligne, un commissaire de justice le 26 septembre 2024 a constaté dans les archives du site qu'à la date du 2 avril 2021, la plus proche antérieur à l'achat des appelants, que le site internet de la société CLAIR'AZUR 'indiquait bien la mise en vente d'un spa H670 avec la description suivante : spa 6 places dont 1 couchette 213 X 213 X 99. Sur la même page, figurent 2 modèles qui sont eux présentés avec 2 couchettes, à savoir - le H 495 et le H 790".
- le spa H670 est présenté généralement comme étant un spa 6 places dont une couchette, la standard. C'est en cliquant sur le modèle H670, que sa description précise qu'il existe une deuxième couchette pivotante.
- sur l'absence de manifestation des appelants sur la supposée non-conformité du spa dans le délai contractuel, depuis la livraison dudit spa le 20 septembre 2021, Messieurs [Q] et [I] ont attendu près de 4 mois avant de demander à leur conseil d'écrire à la société CLAIR'AZUR pour solliciter la résolution de la vente.
L'argument d'un voyage d'un mois à l'étranger, du reste apporté sans le moindre élément probant, ne peut sérieusement justifier 4 mois de silence après l'installation de leur spa et de l'abri.
- les maîtres de l'ouvrage avaient bien accepté ces conditions générales par la signature du bon de commande, et n'ont pas respecté la clause contractuelle prévoyant un délai de 3 jours à compter de la réception pour refuser d'accepter les matériels livrés, et leur demande de résolution n'est pas fondée.
- sur l'action en garantie des vices cachés, les appelants sollicitent à titre subsidiaire la résolution du contrat de vente sur le motif que le SPA serait grevé de vices cachés.
- ils ont eu connaissance des soi-disant vices, que sont la rouille par le constat d'huissier du 29 novembre 2021, un panier pour produit de traitement cassé, des traces de corrosion d'une buse, de deux parois du spa qui seraient déformés et des décolorations du couvercle du spa dans le rapport de Monsieur [W] du 1er juillet 2022
Ils devaient donc agir en garantie des vices cachés avant le 1er juillet 2024, le point de départ du délai étant le 1er juillet 2022.
- l'action en garantie des vices cachés a été introduite dans les conclusions d'incident de Messieurs [Q] et [I] notifiées au conseiller de la mise en état le 12 juillet 2024, soit 12 jours après le délai de l'article 1648 du code civil.
- le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nomination d'un expert sollicité par les appelants sur le fondement de l'existence de supposés vices cachés.
- les appelants n'ont apporté aucun élément probant qui pourrait démontrer qu'ils n'avaient pas connu ces vices pour leur permettre d'exercer dans le délai légal leur action.
- ils ont eux-mêmes mandaté un expert technique, lequel n'évoque que de potentiels désordres visibles, qui ne sauraient constituer des vices cachés au sens de leur demande.
- l'action est prescrite et donc irrecevable.
- à titre subsidiaire, les désordres dénoncés par les appelants ne peuvent recevoir la qualification de vices cachés, les éléments de rouille ou de corrosion relevant d'un défaut de fonctionnement et non d'un vice caché.
S'agissant du désagrègement d'éléments immergés, aucun constat ni aucune photo ne viennent corroborer ces allégations, et il n'est pas démontré que ces supposés désordres rendent le spa impropre à son usage.
S'agissant des déformations de la coque, des cloques et de la décoloration, aucun constat d'officier ministériel ne vient en attester la réalité matérielle dont il n'est pas démontré en quoi ils rendraient le spa impropre à l'usage auquel il est destiné.
- sur la demande d'expertise, elle n'a pour objectif que de permettre aux appelants de matérialiser un moyen nouveau pour fonder leur demande de résolution du contrat.
Le constat d'huissier n'évoque que des problèmes de rouille sur un des jets chromés auquel la société CLAIR'AZUR a immédiatement répondu en indiquant aux appelants que l'information tirée du procès-verbal du commissaire de justice, constatant la présence de mousse, était un signe distinctif d'une eau déséquilibrée et corrosive corollaire d'un mauvais entretien du spa.
L'expert privé n'évoque qu'un panier pour produit de traitement cassé, des traces de corrosion d'une buse, de deux parois du spa qui seraient déformés et des décolorations du couvercle du spa. Il n'existe donc aucun vice sur les appuis têtes ni de cloques et encore moins de particules flottant dans l'eau comme le prétendent à tort les appelants.
Pour les autres soi-disant désordres, il ne s'agit que de problèmes d'entretien de l'eau ou du matériel d'usure. L'expert technique mandaté par les appelants évoque de soi-disant désordres et certainement pas de vices cachés rendant le bien impropre à sa destination.
- il n'est de surcroît pas de la compétence d'un expert judiciaire de trancher le litige entre les deux parties quant à l'élément essentiel motivant la décision de contracter des appelants.
- à titre subsidiaire, la société CLAIR'AZUR sollicite l'application de l'article 6 des conditions générales de vente qui dispose que sa responsabilité est limitée à la valeur des matériels, à l'exclusion de tout autre préjudice.
Messieurs [Q] et [I] ne peuvent donc revendiquer le remboursement de leurs travaux d'installations à la société CLAIR'AZUR d'un montant de 19.238,30 € pour terrasse et 12.690 € pour l'abri de spa.
- sur la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire d'annulation du sauna, le sauna n'a pu être livré et ne peut donc être considéré comme non conforme. Si la société CLAIR'AZUR n'a pas livré ce sauna c'est à la demande expresse des appelants, alors qu'ils avaient pourtant versé un acompte de 5.500 € sur le chalet sauna.
La société CLAIR'AZUR entend se fonder sur l'article 2 des conditions générales de vente pour obtenir la conservation de cet acompte à titre d'indemnité forfaitaire. Cet article dispose en effet que la société CLAIR'AZUR peut, en cas d'annulation de la commande, choisir de conserver l'acompte à titre d'indemnité forfaitaire destinée à réparer son préjudice
- la société CLAIR'AZUR sollicite en conséquence la réformation du jugement et la condamnation Messieurs [Q] ET [I] à verser à l'intimée la somme de 5.500 € à titre d'indemnité forfaitaire pour l'annulation de la commande du sauna chalet
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [C] [Q] et M. [D] [I] d'une demande d'expertise, a rejeté cette demande.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en résolution de la vente :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article L217 - 5 du code de la consommation dispose que 'le bien est conforme au contrat :
s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillons de modèles ;
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur ... notamment dans la publicité ou l'étiquetage,
ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté'.
L'article L217-3 du même code précise : 'Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. [...]
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur'.
L'article L217-4 dispose que 'le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat'.
En l'espèce, les références précises du spa modèle INFINITY H670 Prestige Portable sont rappelées sur le bon de commande, faisant suite à la présentation des différents modèles de la gamme.
Le descriptif annexé au bon de commande énonce notamment que le modèle Portable comporte six postes de massage dont une couchette standard et une couchette pivotante, dans les termes suivants : ' Modèle portable. 6 postes de massage dont 1 couchette standard et 1 couchette pivotante'.
Il est effectivement accompagné d'une photographie explicite, permettant d'appréhender le fait que seule la couchette standard permet une position allongée totale.
Cette configuration est bien celle décrite par le constat du commissaire de justice en date du 29 décembre 2021 : ' Je note que sa configuration laisse apparaître une place allongée sur la partie latérale droite avec un appui tête et un distributeur de jets massant.
Je note dans l'angle opposé, deux places assises, l'une dite amovible car permettant de s'allonger partiellement (compte tenu de l'étroitesse de l'emplacement et de l'absence de jet massant sur le fond du bassin) '.
Si le rapport d'expertise privé de M. [W] en date du 1er juillet 2022 mentionne : ' La première [place allongée] comporte un bossage qui permet au corps d'être immergé avec une longueur horizontale de 140 cm.
La seconde place ne comporte pas de bossage et sa longueur n'est que le 120 cm. Ainsi le corps ne peut être normalement plongé dans l'eau, à moins que la personne soit de petite taille', ces assertions ne contredisent toutefois pas les termes du bon de commande contractuel, dès lors que seule une couchette pivotante était prévue aux côtés d'une couchette standard.
Au surplus, il est à remarquer que selon constat de commissaire de justice à la date du 26 septembre 2024, les archives du site internet de la société intimée mentionnaient à l'époque du contrat la mise en vente d'un spa H670 avec la description suivante : spa 6 places dont 1 couchette 213 X 213 X 99 alors que sur la même page figuraient 2 modèles qui sont eux présentés avec 2 couchettes, à savoir - le H 495 et le H 790.
Il résulte de ces éléments que le positionnement des utilisateurs en position allongée pour l'un et semi allongée pour l'autre était explicitement spécifié d'une façon parfaitement compréhensible à l'examen des documents contractuels, sans qu'un défaut de conformité du matériel livré en comparaison de celui commandé puisse être reproché à la société SAS CLAIR'AZUR.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [Q] et M. [D] [I] de leur demande de résolution de la vente au titre d'un défaut de conformité, étant précisé sur ce point que la demande d'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire est sans justification, dès lors que les éléments techniques en cause sont établis et que leur appréciation juridique relève de la cour.
Sur la demande formée subsidiairement au titre des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
L'article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
L'article 1648 du code civil dispose que : 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 29 novembre 2021, établi à la demande des appelants, que l'un des jets chromé est rouillé', et que selon le rapport d'expertise technique daté du 1er juillet 2022, M. [W] a relevé les désordres suivants : 'un panier pour les produits de traitement est cassé,. Une buse présente des traces de corrosion. Deux parois du spa sont très déformées. L'élément servant à couvrir le spa présente des décolorations'.
Il ressort de ces éléments que les appelants avaient à la date du 1er juillet 2022 connaissance dans une mesure suffisante des vices dont ils allèguent l'existence désormais.
Ils n'ont toutefois présenté leur prétention formée au titre des vices cachés qu'à la date de transmission des conclusions d'appelants notifiées le 12 juillet 2024, soit plus de deux années après la découverte des vices dénoncés.
Les demandes formées à ce titre sont donc irrecevables pour cause de prescription acquise.
Sur les demandes financières formées par M. [C] [Q] et M. [D] [I] :
Ceux-ci étant déboutés de leur demande de résolution de la vente, leur demande de restitution du prix payé au titre du spa doit être rejetée.
Il en est de même de leurs demandes de paiement indemnitaire des sommes de 19.238,30 € TTC au titre de la terrasse accueillant le spa et 12.690,00 € TTC au titre de l'abris du spa.
Sur la demande formée par la société SAS CLAIR'AZUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour annulation de la commande du sauna :
Le conseil de M. [C] [Q] et M. [D] [I] a écrit à la société CLAIR'AZUR par mail du 24 janvier 2022 : « Pour cette raison Monsieur [Q] ne souhaite pas que le chalet sauna soit livré »,
Les appelants sollicitent la résolution de la vente du chalet conclue en 2022 et ne prétendent pas,subsidiairement en cas de rejet de leurs demandes principales, ni en réponse à l'appel incident, que l'intimée devrait toujours leur fournir le chalet commandé.
Ils ont manifestement renoncé à cet achat, ce qui revient à avoir annulé la commande au sens du contrat.
La société CLAIR'AZUR est dans ces conditions fondées à invoquer l'article 2 de ses conditions générales de vente, opposables à ses clients, pour conserver cet acompte à titre d'indemnité forfaitaire destinée à réparer son préjudice, le jugement qui l'a déboutée de cette prétention au motif que la commande du chalet n'aurait pas été annulée avec certitude à ce jour étant infirmé de ce chef
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [C] [Q] et M. [D] [I].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [C] [Q] et M. [D] [I] à payer à la société SAS CLAIR'AZUR la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société CLAIR'AZUR de sa prétention à pouvoir conserver à titre d'indemnité forfaitaire l'acompte versé à la commande du chalet
statuant de ce chef, et ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] [Q] et M. [D] [I] de leur demande d'expertise judiciaire.
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande subsidiaire en résolution formée par M. [C] [Q] et M. [D] [I] au titre des vices cachés.
DIT que la société CLAIR'AZUR est en droit de conserver à titre d'indemnité contractuelle l'acompte de 5.500€ que lui ont versé M. [C] [Q] et M. [D] [I] au titre de la commande du chalet à laquelle ils ont renoncé
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [C] [Q] et M. [D] [I] à payer à la société SAS CLAIR'AZUR la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [C] [Q] et M. [D] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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