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Cour de cassation, 03 mars 2022. 20-20.379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.379

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° Q 20-20.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022 M. [K] [L], domicilié [Adresse 3] (Sénégal), a formé le pourvoi n° Q 20-20.379 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2], domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), la société GPME Ltd, qui a son siège social à Londres et comme dirigeant et unique associé M. [L], a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle un avis de mise en recouvrement a été émis le 30 mai 2016. 2. Par ordonnance du 6 mars 2018, un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a autorisé le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de M. [L] portant sur un bien immobilier. 3. Saisi d'une demande de M. [L] à fin de rétractation de cette ordonnance, un juge de l'exécution l'a rejetée par jugement du 5 juillet 2018, dont appel a été interjeté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 6 mars 2018, alors « que le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] faisait valoir qu'il détenait contre M. [L] une créance apparemment fondée en son principe dès lors qu'en sa qualité de gérant et unique associé de la société GPME Ltd, sa responsabilité solidaire pour le paiement des impositions dues par ladite société était susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu'en se fondant, pour faire droit à la requête, sur l'existence d'une autre créance apparemment fondée en son principe correspondant, aux rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués à M. [L], imposables à l'impôt sur le revenu, en son nom personnel, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, l'administration n'ayant jamais prétendu devant le juge de l'exécution que M. [L] était redevable d'impôts sur le revenu à raison d'avantages ou rémunérations occultes, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 6 mars 2018, l'arrêt retient que des éléments sont de nature à établir l'existence d'un établissement stable en France et l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe correspondant à l'impôt sur les sociétés et à la TVA dus en France par la société GPME Ltd et, par voie de conséquence, aux rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués pour M. [L], seul animateur de la société. 7. En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une autre créance apparemment fondée dans son principe correspondant aux rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués à M. [L], la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 6 mars 2018 ; 1) ALORS QUE le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] faisait valoir qu'il détenait contre M. [L] une créance apparemment fondée en son principe dès lors qu'en sa qualité de gérant et unique associé de la société GPME LTD, sa responsabilité solidaire pour le paiement des impositions dues par ladite société était susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ; qu'en se fondant, pour faire droit à la requête, sur l'existence d'une autre créance apparemment fondée en son principe correspondant, aux rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués à M. [L], , imposables à l'impôt sur le revenu, en son nom personnel, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, l'administration n'ayant jamais prétendu devant le juge de l'exécution que M. [L] était redevable d'impôts sur le revenu à raison d'avantages ou rémunérations occultes, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE pour garantir le recouvrement d'une créance donnée, le créancier ne peut invoquer contre son débiteur une autre créance qu'il détiendrait sur lui sur un autre fondement ; qu'en l'espèce, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] a agi contre M. [L] afin d'obtenir la garantie d'une créance qu'il détenait contre lui, en sa qualité de débiteur solidaire de la société GPME limited, relative aux impositions dues par celle-ci à titre principal, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés des années 2009 à 2012 ; que pour autoriser l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à M. [L], la cour d'appel a énoncé que l'administration fiscale détenait contre lui une créance apparemment fondée en son principe, à raison des rémunérations et avantages occultes dont il avait bénéficié de la part de la société GPME ltd, lesquels sont constitutifs de revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu ; qu'en se fondant sur une créance éventuellement détenue par l'administration contre M. [L] relative à l'impôt sur le revenu, pour justifier la mesure conservatoire destinée à garantir une créance afférente à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée due par la société GPME, la cour d'appel a violé l'article L.511 du code de procédure civile de l'exécution ; 3) ALORS QUE le créancier qui souhaite prendre une mesure conservatoire contre son débiteur doit justifier d'une créance apparemment fondée en son principe ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale s'est bornée à invoquer la vérification de comptabilité dont la société GPME ltd avait fait l'objet et les impositions dues par celles-ci au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, l'administration n'a nullement justifié avoir engagé le contrôle fiscal de M. [L], ni a fortiori les impositions dues par celui-ci à raison des rémunérations et avantages occultes qui lui auraient été distribués par la société GPME Ltd, lesquels seraient alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l'impôt sur le revenu ; qu'en jugeant néanmoins que le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé justifiait sur ce fondement d'une créance apparemment fondée en son principe contre M. [L], la cour d'appel a violé l'article L.511 du code de procédure civile de l'exécution.

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