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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-40.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-40.729

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société OGEC interparoissiale de Saint-Lô, dont le siège est rue du Général Dagobert, 50000 Saint-Lô, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société OGEC interparoissiale de Saint-Lô, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., institutrice à l'école interparoissiale de Saint-Lô, gérée par l'OGEC interparoissiale de Saint-Lô, a cessé ses fonctions le 1er octobre 1987 afin de faire valoir ses droits à la retraite; que l'OGEC a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que Mme X..., qui n'est pas un agent public, peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite dont l'OGEC de l'école interparoissiale de Saint-Lô est débiteur; que, par application des dispositions de l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, l'indemnité de départ à la retraite est calculée en fonction de l'ancienneté des salariés dans l'entreprise ou l'établissement et elle est versée au salarié ayant au moins une ancienneté de 10 ans; que les pièces versées aux débats établissent que Mme X..., qui a travaillé pendant 38 années dans l'enseignement catholique, n'a enseigné que pendant un an à l'école interparoissiale de Saint-Lô; qu'elle ne peut donc prétendre à aucune indemnité de départ en retraite; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, dont il résultait qu'elle avait travaillé pendant 29 années dans le dernier établissement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne la société OGEC interparoissiale de Saint-Lô aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz