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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° F 21-11.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
M. [E] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.083 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mary Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Nord promotion et Copyplan, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 octobre 2020), la SARL Nord promotion, dont M. [H] était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 7 mars 2011, la date provisoire de cessation des paiements étant fixée au 1er décembre 2010, puis en liquidation judiciaire, la société Mary Laure Gastaud étant désignée liquidateur.
2. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant et demandé sa condamnation à une sanction personnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [H] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quinze ans, alors « que la faute de gestion d'un dirigeant social, consistant à s'être abstenu de déclarer la cessation des paiements de la personne morale dans le délai légal, n'est pas constituée si, avant l'expiration du délai, cette déclaration est rendue inutile par la saisine du juge, par un créancier, aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en prononçant néanmoins à l'encontre M. [H] une mesure d'interdiction de gérer, au motif qu'il pouvait lui être reproché d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours, après avoir pourtant constaté que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Copyplan du 3 décembre 2012 avait fixé la date de cessation des paiements au 3 octobre 2012, de sorte que M. [H] aurait dû la déclarer au plus tard le 18 novembre 2012, soit après la saisine du juge par un créancier de la société Copyplan, le 23 octobre 2012, ce dont il résultait que l'absence de déclaration par M. [H] n'était pas fautive, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 applicable en Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
5. Le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Et sur le même moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [H] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans, alors « que la poursuite d'une exploitation déficitaire par un dirigeant social ne peut justifier une mesure d'interdiction de gérer à son encontre que si la poursuite était abusive et ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en prononçant à l'encontre M. [H] une mesure d'interdiction de gérer, au motif qu'il pouvait lui être reproché d'avoir, à compter de juin 2008, poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la société Nord promotion, sans constater qu'à cette date, la poursuite de l'exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt relève que les créances déclarées au passif de la société Nord promotion attestent de difficultés de trésorerie anciennes puisque le liquidateur a identifié un passif exigible de 7 656 186 FCFP pour la période antérieure au 31 décembre 2008 et retient que ces difficultés de trésorerie s'inscrivaient dans le prolongement de la perte d'exploitation significative d'un montant de 15 509 181 FCFP enregistrée lors de l'exercice clos le 30 juin 2008. Il retient encore, par motifs adoptés, que la poursuite abusive de l'exploitation de la société Nord promotion ne pouvait aboutir qu'à la « faillite » et que ce fait était caractérisé avant même la date de la cessation des paiements.
9. En l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que la poursuite de l'exploitation déficitaire de la société qui a perduré jusqu'à la demande de sauvegarde déposée le 15 février 2011 ne pouvait conduire qu'à sa cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Mary-Laure Gastaud, en qualité de liquidateur de la société Copyplan, une somme de 15 000 000 FCFP au titre de l'insuffisance d'actif de cette société, alors « que si l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est susceptible de constituer une faute de gestion, c'est à la condition qu'elle ait contribué à l'insuffisance d'actif ; que la décision qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en retenant, pour condamner M. [H] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Copyplan en raison d'une faute de gestion, que son absence de déclaration de l'état de cessation des paiements avait contribué à l'insuffisance d'actif de la société, sans préciser en quoi la faute de M. [H], qui n'a pu exister qu'à compter du 18 novembre 2012, date d'expiration de délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti pour procéder à la déclaration de la cessation des paiements, avait contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre cette date et celle de l'ouverture du redressement judiciaire le 3 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie :
11. En application de ce texte, le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif.
12. Pour retenir la responsabilité de M. [H], l'arrêt relève que M. [H] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société Copyplan puisque la procédure collective a été ouverte à l'initiative d'un créancier, tandis que la société était en sommeil depuis plusieurs mois, et que l'intéressé ne s'en est pas expliqué, ce qui, associé à l'absence de comptabilité de la société, constitue une faute de gestion caractérisée ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
13. En se déterminant ainsi sans préciser en quoi le défaut de déclaration de la cessation des paiements imputable au dirigeant à compter du 18 novembre 2012, date de l'expiration du délai de 45 jours suivant la date de la cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au 3 octobre 2012, avait contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société Copyplan ouverte le 3 décembre 2012, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
14. La condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société Copyplan ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif pour la société Copyplan à payer la somme de 15 000 000 FCFP, l'arrêt rendu le 5 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Mary Laure Gastaud, en qualité de liquidateur des sociétés Nord promotion et Copyplan, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [E] [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Société Mary-Laure GASTAUD, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société NORD PROMOTION, une somme de 30.000.000 FCFP en comblement de l'insuffisance d'actif de la Société NORD PROMOTION ;
1°) ALORS QUE la poursuite d'une activité déficitaire n'est constitutive d'une faute de gestion susceptible d'entraîner la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un dirigeant social, que si celui-ci a poursuivi l'exploitation en l'absence de toute perspective de redressement de la personne morale ; qu'en décidant que Monsieur [H] avait commis une faute de gestion justifiant sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif de la Société NORD PROMOTION, au motif qu'à compter de juin 2008, il avait poursuivi l'activité de celle-ci en connaissance de son caractère déficitaire, sans constater qu'il n'existait aucune perspective de redressement de la société à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE la poursuite d'une activité déficitaire n'est constitutive d'une faute de gestion susceptible d'entraîner la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un dirigeant social, que si celui-ci a poursuivi l'exploitation en l'absence de toute perspective de redressement de la personne morale ; qu'en décidant que Monsieur [H] avait commis une faute de gestion justifiant sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif de la Société NORD PROMOTION, au motif qu'à compter de juin 2008, il avait poursuivi l'activité de celle-ci en connaissance de son caractère déficitaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [H] avait pu raisonnablement espérer un redressement de la société dès lors que, dans le courant de l'années 2010, celle-ci avait obtenu un marché de travaux présentant des perspectives de bénéfices importants, ce dont il résultait que Monsieur [H] n'avait pas poursuivi pendant plusieurs années l'exploitation déficitaire d'une société dont la situation était manifestement compromise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
3°) ALORS QU' il ne peut être déduit de ce qu'un dirigeant social avait un intérêt personnel à la poursuite de l'activité déficitaire d'une personne morale qu'il a commis une faute de gestion susceptible d'entraîner sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'en décidant que Monsieur [H] avait commis une faute de gestion justifiant sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif de la Société NORD PROMOTION, au motif inopérant qu'il avait un intérêt personnel à poursuivre l'activité de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [E] [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Société Mary-Laure GASTAUD, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société COPYPLAN, une somme de 15.000.000 FCFP en comblement de l'insuffisance d'actif de la Société COPYPLAN ;
1°) ALORS QUE la faute de gestion d'un dirigeant social, consistant à s'être abstenu de déclarer la cessation des paiements de la personne morale dans le délai légal, n'est pas constituée si, avant l'expiration du délai, cette déclaration est rendue inutile par la saisine du juge, par un créancier, aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [H] avait commis une faute de gestion de nature à entraîner sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif de la Société COPYPLAN, résultant de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, après avoir pourtant constaté que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la Société COPYPLAN du 3 décembre 2012 avait fixé la date de cessation des paiements au 3 octobre 2012, de sorte que Monsieur [H] aurait dû la déclarer au plus tard le 18 novembre 2012, soit après la saisine du juge par un créancier de la Société COPYPLAN, le 23 octobre 2012, ce dont il résultait que l'absence de déclaration par Monsieur [H] n'était pas constitutive d'une faute de gestion, la Cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE si l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est susceptible de constituer une faute de gestion, c'est à la condition qu'elle ait contribué à l'insuffisance d'actif ; que la décision qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur [H] à supporter l'insuffisance d'actif de la Société COPYPLAN en raison d'une faute de gestion, que son absence de déclaration de l'état de cessation des paiements avait contribué à l'insuffisance d'actif de la société, sans préciser en quoi la faute de Monsieur [H], qui n'a pu exister qu'à compter du 18 novembre 2012, date d'expiration de délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti pour procéder à la déclaration de la cessation des paiements, avait contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre cette date et celle de l'ouverture du redressement judiciaire le 3 décembre 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [E] [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans ;
1°) ALORS QUE la poursuite d'une exploitation déficitaire par un dirigeant social ne peut justifier une mesure d'interdiction de gérer à son encontre que si la poursuite était abusive et ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en prononçant à l'encontre Monsieur [H] une mesure d'interdiction de gérer, au motif qu'il pouvait lui être reproché d'avoir, à compter de juin 2008, poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la Société NORD PROMOTION, sans constater qu'à cette date, la poursuite de l'exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE la poursuite d'une exploitation déficitaire par un dirigeant social ne peut justifier une mesure d'interdiction de gérer à son encontre que si la poursuite était abusive et ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en prononçant à l'encontre Monsieur [H] une mesure d'interdiction de gérer, au motif qu'il pouvait lui être reproché d'avoir, à compter de juin 2008, poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la Société NORD PROMOTION, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [H] avait pu raisonnablement espérer un redressement de la société dès lors que, dans le courant de l'années 2010, celle-ci avait obtenu un marché de travaux présentant des perspectives de bénéfices importants, ce dont il résultait que Monsieur [H] n'avait pas poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
3°) ALORS QUE la faute de gestion d'un dirigeant social, consistant à s'être abstenu de déclarer la cessation des paiements de la personne morale dans le délai légal, n'est pas constituée si, avant l'expiration du délai, cette déclaration est rendue inutile par la saisine du juge, par un créancier, aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en prononçant néanmoins à l'encontre Monsieur [H] une mesure d'interdiction de gérer, au motif qu'il pouvait lui être reproché d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours, après avoir pourtant constaté que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la Société COPYPLAN du 3 décembre 2012 avait fixé la date de cessation des paiements au 3 octobre 2012, de sorte que Monsieur [H] aurait dû la déclarer au plus tard le 18 novembre 2012, soit après la saisine du juge par un créancier de la Société COPYPLAN, le 23 octobre 2012, ce dont il résultait que l'absence de déclaration par Monsieur [H] n'était pas fautive, la Cour d'appel a violé l'article L. 653-8 applicable en Nouvelle-Calédonie ;
4°) ALORS QUE l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements par le dirigeant social ne peut justifier une mesure d'interdiction de gérer que s'il a sciemment omis de procéder à cette demande ; qu'en prononçant à l'encontre Monsieur [H] une mesure d'interdiction de gérer, au motif qu'il avait omis de demander l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la Société COPYPLAN dans le délai légal, sans constater qu'il aurait sciemment omis de procéder à cette demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
5°) ALORS QUE le juge qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en prononçant à l'encontre de Monsieur [H] une mesure d'interdiction de gérer de quinze ans, sans prendre en considération sa situation personnelle, bien qu'il ait fait valoir qu'il n'avait aucun revenu ou patrimoine et qu'à son âge, il ne pouvait plus espérer exercer une activité salariée, de sorte que cette interdiction le priverait de toute activité et aurait des conséquences manifestement excessives et disproportionnée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.