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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roland X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur William,
2°/ M. Francis, Georges X..., demeurant tous deux Le Moulin Bigot, 14700 Falaise, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de Mme veuve Z...,
2°/ de M. Frédéric Z...,
3°/ de M. Michel Z..., tous pris en leur qualité d'héritiers de Domingo Z..., décédé, et demeurant ...,
4°/ de M. Patrice Y..., demeurant ..., 14000 Caen,
5°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, dont le siège social est 35, rue du ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de M. Y... et de la compagnie UAP incendie accidents, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande en indemnisation de leur préjudice économique formée contre MM. Y... et Z... et l'UAP;
Mais attendu qu'en sa deuxième branche, le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit; que, pour le surplus, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche et mal fondé en sa première branche;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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