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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-14.687

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.687

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10299 F Pourvoi n° C 20-14.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 Mme U... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 20-14.687 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... P... G... , domiciliée [...] , 2°/ à M. B... X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme F..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme P... G..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme F... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté « toutes autres demandes plus amples ou contraires », en ce comprise la demande de madame F... visant à voire ordonner une nouvelle expertise et d'avoir débouté en conséquence madame F... du surplus de ses demandes indemnitaires ; Aux motifs que, sur la demande d'expertise présentée par Mme F... : aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; l'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; en l'espèce, au soutien de sa demande de nouvelle expertise aux fins d'établir une perte de chance de recevoir des soins adaptés notamment par le biais d'une pose d'implant, Mme F... affirme avoir appris, en 2017, de son chirurgien-dentiste que toute pose d'implant lui était désormais interdite, du fait du risque d'ostéonécrose dû aux bisphosphonates contenus dans le Didronel, traitement médicamenteux dont elle affirme qu'il lui a été prescrit courant 2000 et 2002 par son médecin généraliste, le Dr K... afin de favoriser l'ostéointégration de l'implant posé ; Mme F... précise que durant la même période, Mme P... lui a de son côté prescrit du Structum ; il y a lieu d'observer, tout d'abord, qu'une telle demande d'expertise n'a pas été formulée par Mme F... devant le Tribunal de grande instance d'Orléans ; la question posée à la Cour est en conséquence de déterminer si cette demande est le complément nécessaire de celles qui ont été présentées aux premiers juges ; le préjudice invoqué par Mme F... pour fondement à sa demande d'expertise consisterait en la perte d'une chance de recevoir des soins adaptés, notamment par le biais d'une pose de nouvel implant, l'impossibilité d'une telle intervention du fait de la prise de Didronel constituant un élément nouveau, révélé postérieurement à la procédure de pourvoi en cassation ; il doit tout d'abord être relevé à cet égard que l'impossibilité alléguée ne procède que des seules affirmations de Mme F... de même que la réalité de la prescription elle-même, aucun élément de nature à les conforter n'étant versé aux débats ; de plus, la prescription de Didronel aurait été effectuée par le Dr K..., qui n'a pas été attrait en la cause, et non par M. X... ou Mme P... ; il n'est nullement démontré que le Structum prescrit par cette dernière, traitement destiné à limiter la destruction du cartilage articulaire, induise un risque d'ostéonécrose de la mâchoire et, partant, une impossibilité de recourir à une technique de chirurgie dentaire implantatoire pour les patients ayant reçu un tel traitement ; le fait que la prescription de Didronel (et d'Orocal) soit liée à l'ostéodensitométrie que Mme F... aurait passée à la demande de Mme P... (mais sur prescription du Dr K...) et qui aurait révélé une carence en calcium ne résulte, là encore, que des affirmations de l'intéressée ; la prescription par Mme P... de Structum, à la supposer liée aux résultats de cette ostéodensitométrie, n'est pas de nature à entraîner ou à favoriser un risque d'ostéonécrose de la mâchoire et ne saurait constituer une faute imputable à Mme P... ; le fait que Mme P... ait eu connaissance de la prescription de Didronel par le Dr K... et n'ait pas informé la patiente «des conséquences de la prise de ces médicaments» n'est pas davantage fautif, dans la mesure où, d'une part, ce devoir d'information incombait au médecin prescripteur et où, d'autre part et surtout, les risques d'ostéonécrose dus aux bisphosphonates contenus dans le Didronel n'ont commencé d'être identifiés qu'à compter de l'année 2007, entraînant le retrait de la vente de ce médicament le 31 juillet 2012, soit bien postérieurement à la période de prise du traitement en cause par Mme F... ; la prise en considération de l'ensemble de ces éléments ne peut permettre de considérer que le préjudice lié à la perte de chance de recevoir un implant dentaire soit le prolongement de celui ou ceux dont la réparation avait été demandée en première instance par Mme F... ; sa demande de nouvelle expertise sera donc jugée irrecevable ; 1°) Alors que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires de madame F..., notamment sa demande de nouvelle expertise (arrêt p.20, 4ème § du dispositif), avoir énoncé que cette demande était irrecevable (arrêt, p. 14, § 4), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile ; 2°) Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles en cause d'appel lorsqu'elles ont pour objet de faire juger des questions nées de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, le préjudice pour lequel madame F... sollicitait une expertise en appel se fondait sur un fait révélé après le jugement de première instance, à savoir l'impossibilité de se voir poser tout nouvel implant en raison de la prise d'un traitement médicamenteux prescrit par le docteur P... et était le prolongement des demandes formées par madame F... en première instance résultant d'un implant posé à tort en région distale ayant conduit à la mise en oeuvre du traitement médicamenteux ; qu'en jugeant que la demande en indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de recevoir un implant dentaire était nouvelle, quand cette demande se fondait sur un fait révélé après le jugement de première instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 3°) Alors que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge celles qui, tendant aux mêmes fins, en sont le complément ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nouvelle expertise de madame F..., que le préjudice lié à la perte de chance de recevoir un implant dentaire n'était pas le prolongement de celui ou ceux dont la réparation avait été demandée en première instance, quand cette demande d'expertise en était le complément et tendait aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation des préjudices de madame F... résultant des manquements du docteur P... à ses obligations d'information et de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ; 4°) Alors que sont recevables, même si elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'est recevable la demande tendant à l'indemnisation d'un chef de préjudice distinct de celui invoqué en premier instance, mais résultant d'un même fait fautif ; qu'en l'espèce, la demande en indemnisation de la perte de chance de recevoir un implant dentaire avait pour objet d'obtenir la réparation des conséquences des mêmes faits fautifs imputés au docteur P..., de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins que la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'un implant posé à tort en région distale formulée devant les premiers juges ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nouvelle expertise, qu'il n'était nullement démontré que le Structum prescrit par le docteur P..., traitement destiné à limiter la destruction du cartilage articulaire, induisait un risque d'ostéonécrose de la mâchoire et, partant, une impossibilité de recourir à une technique de chirurgie dentaire implantatoire pour les patients ayant reçu un tel traitement, quand la demande d'expertise avait précisément pour objet de décrire dans quelle mesure la prise de médicaments par madame F..., entre 2000 et 2002, avait des répercussions sur sa possibilité de recevoir des soins dentaires, notamment celle de se voir poser un implant, en lien direct avec les erreurs médicales du docteur P..., la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 5°) Alors que sont recevables, même si elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, madame F... se prévalait d'un élément d'ordre médical résultant de l'information de son actuel chirurgiendentiste selon laquelle la prise de médicaments que lui avait prescrit madame P... empêchait désormais toute pose d'un implant, justifiant que madame F... puisse démontrer, au moyen d'une expertise, que la prescription de ces médicaments avait aggravé son préjudice ; qu'en affirmant, pour juger que le préjudice lié à la perte de chance de recevoir un implant dentaire n'était pas le prolongement de ceux dont la réparation avait été demandée en première instance par madame F..., que la prescription par madame P... de Structum, à la supposer liée aux résultats de cette ostéodensitométrie, n'était pas de nature à entraîner ou favoriser un risque d'ostéonécrose de la mâchoire, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour affirmer un tel postulat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 6°) Alors que sont recevables, même si elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que madame F... faisait valoir que le docteur P... était mal fondé à lui opposer l'absence d'ordonnance dans la mesure où la prise du traitement médicamenteux était évoquée par l'expert L... dans son rapport et n'avait jamais été contestée (conclusions n°2 de madame F... p.11) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de nouvelle expertise de madame F..., qu'aucun élément de nature à conforter la réalité de la prescription n'était versé aux débats, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la prise du traitement médicamenteux, évoquée par l'expert L... dans son rapport d'expertise, avait été contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

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