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N° J 19-84.701 FS-N
N° 1732
SL2
24 JUILLET 2019
IRRECEVABILITE
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur la requête de M. C... T... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Chambéry des chefs de violence sur magistrat ou juré sans incapacité en récidive et outrage par parole à l'audience à magistrat ou juré dans l'exercice de ses fonctions ;
Vu ladite requête ;
Vu les dispositions de l'article 662 du code de procédure pénale ;
SUR LA RECEVABILITÉ :
Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ;
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mmes Drai, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ayant voix délibérative, en application de l'article L431-3 du code de l'organisation judiciaire, Mmes Barbé, Pichon, Fouquet, de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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