Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 novembre 2015. 14/01203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01203

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RG N° 14/01203 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [T] ET [B] la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 Appel d'une décision (N° RG 2012F995) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 23 janvier 2014 suivant déclaration d'appel du 07 Mars 2014 APPELANT : Monsieur [O] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société 3 MONTS [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Françoise DECORTE NADAU, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉE : SNC LACTALIS CONSOMMATION HORS FOYER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2015 Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, La SAS 3 Monts a pour activité le négoce en gros, demi gros et détails de tous produits alimentaires en général et de toutes provenances, la distribution de tous produits alimentaires. La SAS 3 Monts est placée en redressement judiciaire par jugement en date du 13 décembre 2011. La SELARL Buisine Nanterme est désignée en qualité d'administrateur et maître [N] en qualité de mandataire, puis par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 7 février 2012, le redressement judiciaire est transformé en liquidation judiciaire et maître [N] désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La société LACTALYS Consommation Hors Foyer déclare le 30 décembre 2011 sa créance au passif de cette procédure collective au titre de marchandises vendues à hauteur de la somme de 256 743,12 euros représentant différentes factures de marchandises restées impayées, y compris la clause pénale. Le 30 décembre 2011, la société LACTALYS Consommation Hors Foyer présente une requête à l'administrateur en revendication de marchandises et de prix à hauteur de la somme de 223 761,48 euros soit 26 factures de marchandises de produits laitiers du 20 octobre au 2 décembre 2011. L'administrateur n'ayant pas fait droit à cette requête suite à son courrier en date du 4 janvier 2012, la société LACTALYS Consommation Hors Foyer saisit le juge commissaire par requête en date du 10 février 2012 et par ordonnance du 27 juin 2012, il ordonne la restitution des actifs revendiqués dans la mesure où ils existaient en nature à la date du prononcé du jugement d'ouverture et dans la mesure où ils ne concernent pas des biens fongibles et non identifiables. Par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 23 janvier 2014, le recours de maître [N] es qualités à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 27 juin 2012 est déclaré non fondé et l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. La revendication sollicitée par la société LACTALYS Consommation Hors Foyer est arrêtée à la somme de 206 938,81euros, maître [N] es qualités est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et est condamné à payer à la société LACTALYS Consommation Hors Foyer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [N] es qualités interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 mars 2014. Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2014, maître [N] es qualités sollicite l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions. Il fait valoir que la société LACTALYS Consommation Hors Foyer ne justifie pas de sa qualité à agir depuis le 13 décembre 2011, date de son indemnisation par son assureur crédit. Il ajoute qu'il n'est pas rapporté la preuve du fait que les marchandises existaient en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective, qu'elle ne rapporte pas la preuve que la créance de prix de revente des marchandises existait au jour de l'ouverture de la procédure collective, qu'au contraire la société en procédure collective rapporte la preuve inverse. Elle demande la condamnation de la SNC LACTALYS Consommation Hors Foyer à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2014, la SNC LACTALYS Consommation Hors Foyer demande la confirmation du jugement contesté. Elle demande en plus des condamnation de première instance la condamnation de maître [N] es qualités à lui payer la somme de la somme de 206 938,81 euros correspondant au montant des sommes qui lui sont dues en exécution de la revendication en nature et de la revendication du prix de revente des marchandises vendues par elle à la société 3 Monts. Elle demande la condamnation de maître [N] es qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir la recevabilité de sa demande compte tenu de la clause "délégation de recouvrement' mentionné dans le contrat d'assurance, lui permettant de procéder au présent recouvrement malgré indemnisation par son assureur. Elle ajoute qu'elle démontre par la production de l'inventaire de maître [Z] commissaire-priseur en date des 9,13,16 et 17 janvier 2012 l'existence des marchandises en stock à la date de l'ouverture de la procédure collective et à hauteur de la somme de 12 098,23 euros. Elle précise qu'elle bénéficie d'une action en revendication sur le prix de vente et alors que le liquidateur ne justifie pas de la cession en pleine propriété des factures de la société LACTALYS Consommation Hors Foyer ou que le prix des marchandises vendues avec réserve de propriété aurait été vendues avec réserve de propriété aurait été payé par les sous acquéreurs au jour de l'ouverture de la procédure collective. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la qualité à agir de la SNC LACTALYS : La SNC LACTALYS produit un décompte de factures établies à l'encontre de la SAS 3 Monts, correspondant à de la marchandise livrée et à hauteur de la somme de 223 761,48 euros. Cette dernière ne conteste pas avoir reçu la marchandise facturée et ne justifie du paiement à ce titre qu'à hauteur de la somme de 16 822,67 euros. La SNC LACTALYS démontre dès lors sa qualité de créancière rendant recevable sa présente action et ce, indépendamment d'une éventuelle indemnisation par son assureur ce dont il n'est au surplus pas justifié. La SNC LACTALYS sera déclarée recevable en son action en revendication. Au fond : L'opposabilité de la clause de réserve de propriété n'est pas contestée par le liquidateur. Pour pouvoir être revendiquées les marchandises doivent exister en nature à la date d'ouverture de la procédure collective. Pour en justifier, la société créancière produit l'inventaire de Maître [Z], commissaire-priseur désigné par le jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 13 décembre 2011 ouvrant la procédure collective en vue de la réalisation de l'inventaire des actifs mobiliers. Si cet inventaire mentionne en annexes une liste de produits laitiers, le seul fait que certains de ces produits aient été surlignés par la société créancière ne peut suffire à justifier de leur origine, faute de production des factures litigieuses détaillées par cette dernière listant les produits en cause et permettant un recoupement avec cet inventaire et alors qu'il est constant qu'elle est un des fournisseurs de la SAS 3 Monts en produits laitiers. La SNC LACTALYS n'ayant pas justifié des conditions de l'action en revendication, soit de l'existence en nature des biens au jour de l'ouverture de la procédure collective, il ne peut être fait droit à sa demande en revendication du bien ou en paiement du prix à l'encontre du sous acquéreur. Le jugement contesté faisant droit à cette demande à hauteur de la somme de 206 938,81 euros sera infirmé en toutes ses dispositions et l'action en revendication de la SNC LACTALYS rejetée en totalité. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la SNC LACTALYS CONSOMMATION HORS FOYER recevable en son action en revendication. Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions. Rejette en totalité l'action en revendication de la SNC LACTALYS CONSOMMATION HORS FOYER. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SNC LACTALYS CONSOMMATION HORS FOYER aux entiers frais et dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président, et par Madame COSNARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-11-26 | Jurisprudence Berlioz