jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (Chambre des mineurs), au profit :
1) de M. le président du conseil général du Calvados, Aide sociale à l'enfance, dont les bureaux sont 5, place Félix Eboué à Caen (Calvados),
2) de M. le procureur général près la cour d'appel de Caen,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Marcel X... reproche à la cour d'appel (Caen, 1er octobre 1991) d'avoir ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard du mineur Alexandre Y... en se fondant sur des motifs contradictoires ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait empêché la mise en oeuvre d'une précédente mesure d'assistance éducative, a relevé que les tentatives faites par les services sociaux pour assurer l'exécution de cette mesure avaient permis de révéler certains faits concernant les relations entre M. X... et l'enfant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers le président du conseil général du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard