Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-85.886
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.886
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, alinéa 3, 137, 138, 139, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 15 juin 2000 ;
" aux motifs que si, sur l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, figure non seulement la signature du juge d'instruction premièrement désigné, mais aussi celle du juge qui lui a été adjoint pour suivre la procédure, cette seconde signature, dont on peut estimer qu'elle revêt seulement un caractère superfétatoire, n'apparaît pas de nature en elle-même à entacher d'une irrégularité substantielle l'ordonnance contestée ; qu'il n'apparaît pas au demeurant qu'il en résulte une atteinte quelconque aux intérêts du mis en examen ; que, quant à la forme, les dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale qui prévoient que le juge chargé de l'information " a seule qualité pour statuer en matière de détention et pour rendre l'ordonnance de règlement " ne sont pas applicables aux mesures d'instruction autres que celles ainsi limitativement définies et donc aux ordonnances de placement sous contrôle judiciaire ;
" alors que la règle de la non-collégialité du premier degré de la procédure d'instruction s'applique en matière de contrôle judiciaire, ce contentieux formant avec le contentieux de la détention provisoire un seul et unique contentieux, en tant que tel réservé par les dispositions d'ordre public de l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale au seul juge d'instruction chargé de l'information et qu'en omettant dès lors d'annuler l'ordonnance déférée portant la double signature du juge chargé de l'information et du juge d'instruction qui lui était adjoint, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Jean X..., pris de ce qu'elle a été rendue conjointement par les deux juges d'instruction désignés dans l'information suivie contre l'intéressé, la chambre d'accusation énonce que les dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale, qui prévoit que le juge d'instruction chargé de l'information a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire et pour rendre l'ordonnance de règlement, ne sont pas applicables aux ordonnances de placement sous contrôle judiciaire ;
Qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance en date du 15 juin 2000 plaçant Jean X... sous contrôle judiciaire ;
" aux motifs qu'il est constant que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Jean X... comporte des mentions inexactes concernant les délits pour lesquels il a été mis en examen ; qu'il n'a fait l'objet d'une mise en examen que pour les faits d'abus de biens sociaux, recel de faux et usage de faux et non pour d'autres délits également mentionnés en tête de ladite ordonnance ; qu'il s'agit cependant d'une erreur purement matérielle, qui n'a eu aucune incidence sur la mise en oeuvre de la mesure de contrôle judiciaire, ni sur les obligations qu'elle comporte qui paraissent adaptées aux seuls délits pour lesquels Jean X... a bien été mis en examen et qui figurent sur l'ordonnance querellée ;
que ces mentions erronées, si regrettables qu'elles soient, n'ont ainsi causé en regard de la mesure contestée, aucun grief à l'appelant ;
" 1) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction n'a compétence pour placer une personne sous contrôle judiciaire qu'autant qu'il se réfère aux seules infractions pour lesquelles celle-ci a été mise en examen ; que le visa de ces infractions dans sa décision est un visa substantiel et lui sert de motif, nécessaires ; que, dès lors, la mention dans une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d'infractions pour lesquelles la personne n'a pas été mise en examen procède d'un excès de pouvoir caractérisé ;
" 2) alors que la décision de placement sous contrôle judiciaire devant être prise au vu des seules infractions pour lesquelles la personne a été mise en examen, le visa surabondant d'autres infractions aussi graves que celles de corruption active et passive de salariés, blanchiment et présentation de bilans inexacts porte par lui-même nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et que, dès lors, en refusant d'annuler l'ordonnance irrégulière déférée, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Jean X..., prise de ce qu'elle comportait des mentions inexactes quant aux délits pour lesquels celui-ci a été mis en examen, la chambre d'accusation énonce que ces mentions erronées, si regrettables qu'elles soient, n'ont causé aucun grief à l'intéressé ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 211 et suivants du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Jean X... ;
" aux motifs qu'il existe à l'encontre du demandeur des indices sérieux qu'il ait participé effectivement en raison des fonctions qu'il a continuellement occupées au sein de la banque Rivaud, au système de cautions fictives mis à jour dans le cadre de la procédure d'information ; que l'importance des facilités financières qui lui ont été consenties par la banque laissent également présumer que les faits sont susceptibles de constituer les délits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux qui lui ont été reprochés ;
" alors que la chambre d'accusation saisie d'un contentieux en matière de contrôle judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le bien fondé de la poursuite " ;
Attendu que Jean X... ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de s'être prononcée sur le bien fondé de la poursuite, dès lors qu'elle s'est bornée à rappeler les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date d 15 juin 2000 ;
" alors que, selon l'article 137, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et qu'en ne s'expliquant pas spécialement sur les circonstances qui justifiaient, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de Jean X... sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Jean X... avec, notamment, l'obligation de fournir un cautionnement de 800 000 francs, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé, énonce que son placement sous contrôle judiciaire est nécessaire pour les besoins de l'information et à titre de mesure de sûreté ; qu'elle ajoute que le cautionnement apparaît indispensable pour tenir compte des conséquences des infractions reprochées et garantir l'indemnisation des dommages ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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