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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/01231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/01231

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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- N° RG 26/01231 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 26/01231 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5I - M. [H] [X] Ordonnance du 06 mars 2026 Minute n°26/161 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS, agissant par agissant par M. [N] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [H] [X] né le 18 Mai 1999 à BALICHIK (BULGARIE), demeurant 10 rue de Vilpre - ADAPEI 77 - 77540 ROZAY EN BRIE actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 février 2026 dont fait l’objet M. [H] [X], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 06 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [H] [X], reçue et enregistrée au greffe le 06 mars 2026 à 15H46, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 06 mars 2026 à 15H46 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu les observations du procureur de la République en date du 06 mars 2026, M. [H] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 février 2026 à 14 heures 30 dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 3 mars 2026 à 14h34 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 6 mars 2026 à 14h30 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, opposition sthénique aux soins. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 février 2026 à 14 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [H] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [H] [X], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 à 16h15, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [H] [X] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz