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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2014), statuant en référé, que Mme X..., salariée de la société SFR, a demandé à bénéficier d'un plan de départ volontaire mis en place dans l'entreprise ; qu'estimant que celle-ci n'avait pas rempli son obligation résultant de ce plan sur l'application des critères d'ordre en écartant à tort sa candidature au départ au profit de celle d'un autre salarié, elle a saisi la juridiction prud'homale, en référé, pour obtenir qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'employeur de faire droit à sa demande de départ volontaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de faire droit à la demande de départ volontaire de la salariée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la décision et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner à un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié conformément aux dispositions d'un plan de départ volontaire, peu important que le salarié ait ou non satisfait aux critères posés par cet acte ; qu'en condamnant la société SFR à faire droit à la demande de départ volontaire de Mme X..., et en ordonnant ainsi la rupture du contrat de travail, nonobstant l'opposition de la société SFR qui contestait la réunion des conditions prévues par ledit plan, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ qu'il résultait des dispositions du plan de départ volontaire que « les charges de famille, pour l'évaluation de famille, « sont appréciées au sens fiscal sur la base du fichier existant dans l'entreprise ou sous réserve de communication de nouveaux justificatifs (document déclaration impôts, livret de famille¿) au responsable des ressources humaines pour mise à jour, à la date de l'avis du CCE sur le livre I » ; que le juge ne pouvait donc se fonder sur des déclarations recueillies hors de ce fichier pour ordonner l'application des dispositions prévues par le plan ; qu'en se fondant sur les déclarations de M. Y... recueillies dans le cadre de l'instance prud'homale postérieurement à la date d'avis du comité central d'entreprise pour dire que la priorité de Mme X... ne pouvait être sérieusement discutée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale interdit à l'employeur de soumettre ses salariés à des enquêtes aux fins de vérifier la sincérité de leurs déclarations quant à leur situation personnelle et familiale ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société SFR « aurait dû, sans s'immiscer dans la vie personnelle des salariés, faire vérifier par les salariés concernés par le PDV l'exactitude des déclarations faites sur le logiciel Sel RH », la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et l'article 8-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que l'adoption d'un plan de départ volontaire oblige l'employeur et retenu, sans encourir le grief de la deuxième branche, que la priorité de la salariée pour bénéficier d'un départ volontaire en application des critères d'ordre prévus dans le plan ne pouvait être sérieusement discutée, n'a pas méconnu les pouvoirs que lui confère l'article R. 1455-7 du code du travail en ordonnant à l'employeur d'exécuter son engagement à l'égard de cette salariée, volontaire au départ ; que le moyen qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société française du radiotéléphone
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle avait ordonné à la société SFR de faire droit à la demande de départ volontaire de Mme X..., sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard sous huitaine à compter de la décisions et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, AUX MOTIFS QUE Mme Catherine X..., salariée de la société SFR, a souhaité, en juillet 2013, bénéficier d'un plan de départ volontaire mis en place dans l'entreprise ; que sa demande a été écartée par la commission de validation des projets ; qu'en application de l'article R 1455-7 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, en cas d'urgence, ordonner toute mesure non sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il existait dans l'entreprise un plan de mobilité professionnelle qui permettait, aux salariés qui le souhaitaient, de partir volontairement de l'entreprise dans des conditions définies par le dit plan ; que cependant un seul départ volontaire étant possible pour un poste correspondant à celui de Mme X..., comme cela était prévu pour le cas où trop de salariés seraient volontaires, les dossiers ont été soumis à une commission de validation qui devait classer les projets en fonction de critères d'ordre ; que la société SFR soutient que c'est ce qui a été fait et que la commission a statué au vu des éléments en possession de l'entreprise au moment de cette évaluation et, qu'à ce moment-là situation de M. Y..., telle que dénoncée par Mme X..., n'était pas connue; que Mme X... réplique que non seulement la situation de M. Y... aurait dû être connue de la société, puisque ce dernier avait présenté une demande d'extension de la protection mutuelle à la personne avec laquelle il était pacsé, mais qu'en outre, elle avait informé la commission de la situation avant même que la décision de privilégier le départ de M. Y... ne soit définitive, que donc la société SFR a fait en toute connaissance de cause un choix dont elle doit assumer les conséquences ; que Mme X... justifie de ce qu'ayant réussi l'écrit du concours de professeur des écoles, elle avait la possibilité, pour assurer sa formation à ce titre et avoir toutes les chances de réussir l'oral du dit concours, de souscrire un contrat d'agent contractuel de l'éducation nationale à la rentrée 2013, que l'urgence pour elle de bénéficier du plan de départ volontaire mais en place dans l'entreprise est donc démontrée ; que l'adoption d'un plan de départ volontaire oblige la société qui doit l'appliquer dans le respect des droits des salariés concernés, que l'instauration de critères de choix l'oblige aussi nécessairement à accepter une discussion des dits critères, qu'en l'espèce, il est établi qu'avant même le départ de M. Y..., départ qui a été effectif, le 30 août 2013, et qui faisait suite à une rupture d'un commun accord signée le 19 juillet 2013, Mme X..., qui avait été informée par d'une décision de refus de la commission de validation au motif de critère fermée, application des critères de priorité par application des critères sociaux', a demandé, par courriels du 12 et du 17 juillet, la communication des modalités d'application des critères d'ordre, qu'aucune possibilité de vérification ne lui a manifestement été laissée puisque la rupture avec M. Y... a été formalisée dès le 19 juillet, que devant le conseil des prud'hommes l'audition de M. Y... a confirmé le bien-fondé de sa contestation, que donc la priorité de Mme X... dans le plan de départ volontaire de l'entreprise ne pouvant être sérieusement discutée, l'ordonnance qui a imposé à l'employeur d'appliquer une obligation qui découlait de ses propres engagements, doit être confirmée;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'article R 1455-5 du Code du travail dispose que: « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; que Madame X... demande à la Formation de Référé de statuer sur sa demande de départ volontaire, celle-ci étant prioritaire sur M. Y... au regard des critères d'ordre définis ; que le Bureau de Référé rappelle que ce litige s'inscrit dans le cadre du contrat de travail, puisqu'il existe un différend entre les parties et que les juges de la Formation de Référé sont des juges du fond puisqu'il s'agit d'examiner le fondement du litige en l'occurrence les demandes précitées ; qu'en outre, en juillet 2013, Mme X... a obtenu les examens écrits lui permettant de concourir aux épreuves orales du concours de Professeur des écoles ; qu'or, dans l'attente de passer les épreuves orales, elle peut prétendre à un poste d'agent contractuel de l'éducation nationale depuis la rentrée ; que d'ailleurs, elle a reçu une affectation qu'elle ne peut honorer actuellement, son contrat de travail avec la société SFR étant toujours en cours ; Aussi, la condition d'urgence ne fait aucun doute ;
qu'en conséquence, le Bureau de Référés déclare la demande recevable et dit qu'il convient de l'examiner ; que l'article 16.2.2 de l'accord sur la mobilité et le volontariat dans le cadre de la mutation de SFR en opérateur numérique prévoit les points proposés pour les critères d'ordre retenus:
Situation du salarié
Nombre de points
Age des salariés
Inférieur à 30 ans 0
Entre 30 et 39 ans 5
Entre 40 et 44 ans 10
Entre 45 et 49 ans 20
Entre 50 et 57 ans 40
58 ans et plus 80
Situation de famille:
Couple (marié ou vie maritale) sans personne à 0
charge
Célibataire sans personne à charge 5
Couple (marié ou vie maritale) avec 1 personne à charge 15
Célibataire avec 1 personne à charge 30
Points par personne à charge supplémentaire pour +5
un couple
Points par personne à charge supplémentaire pour +10
une famille monoparentale
Points supplémentaires par personne à charge + 15
Handicapée (classement MDPH)
Points supplémentaires pour salaire unique ou + 10
couple dont les deux conjoints sont salariés des Sociétés
Ancienneté :
Points par année d'ancienneté révolue +2
Salariés handicapés reconnus MDPH : 20
que les charges de famille, pour l'évaluation des critères sociaux sont appréciés au sens fiscal sur la base du fichier existant dans l'entreprise ou sous réserve de communication de nouveaux justificatifs (document déclaration d'impôts, livret de famille ... ) au Responsable des Ressources Humaines pour mise à jour, à la date de l'avis du CCE sur le livre I ; que l'âge et l'ancienneté sont appréciés à la date du Il avril 2013 ;qu'en l'espèce, Mme X... verse aux débats le calcul qui aurait dû être effectué au regard des critères d'ordre ; que le nombre de points de Madame X... est de 42, se décomposant comme suit: Age: 5 points (entre 30 et 39 ans au 11 avril 2013)
Situation de famille: 15 points (vie maritale avec un enfant à charge)
Ancienneté: 22 points (11 ans d'ancienneté au Il avril 2013)
Le nombre de points de Monsieur Y... est de 41, se décomposant comme suit:
Age: 10 points (entre 40 et 44 ans au 11 avril 2013)
Situation de famille: 15 points (vie maritale avec un enfant à charge)
Ancienneté: 16 points (8 ans d'ancienneté au Il avril 2013)
que le calcul effectué par la Commission des Projets pour M. Y..., qui tient compte de sa situation déclarée sur le logiciel RH à savoir, célibataire avec une personne à charge, lui a permis de se voir attribuer 30 points ; qu'or, lors de l'audience du 16 octobre, Mme X... a versé aux débats un formulaire destiné à la mutuelle d'entreprise qui fait apparaître qu'en 2008, M. Y... a demandé à ce que sa conjointe puisse bénéficier de son contrat d'assurance en cas de décès ; que cela démontre donc que la situation de famille de M. Y... est « vie maritale » ; que le Conseil de prud'hommes de Rennes statuant en référé a demandé à auditionner M. Y... aux fins d'apporter des précisions quant à sa situation personnelle en date du Il avril 2013 ; qu'à la question « Quelle est votre situation personnelle, célibataire ou pacsé, à l'époque des faits? », M. Y... a répondu être pacsé, depuis 2008, et ayant une personne à charge ; que la partie défenderesse lui a demandé s'il avait déclaré qu'il était célibataire sur le logiciel et s'il avait déclaré son pacs à SFR ; que M. Y... a répondu par la négative ; qu'à la question de la partie défenderesse sur la déclaration du pacs à la mutuelle et la déclaration de son enfant, M. Y... a répondu par l'affirmatif ; qu'en outre, Mme X... verse aux débats les échanges de mails adressés à la Commission de Validation des Projets en date du 12 et 17 juillet et en date du 5 août ; qu'elle indique dans son mail du 12 juillet «je voudrais savoir pour quelles raisons mon dossier n'a pas été étudié, connaître en détail les critères d'ordre de priorité par rapport à la personne (Xavier Y...) qui présentait un dossier dans la même catégorie. » ; qu'en date du 8 août la Commission de Validation des Projets lui a répondu que « la commission des projets s'appuie sur les éléments déclarés par le collaborateur dans le Self RH au 11/04 ; que les points calculés sur ces infos, il appartient au collaborateur de mettre à jour ses infos dans le Self RH. » ; que Mme X... dans son mail de réponse en date du 13 août a indiqué à la Commission de Validation des Projets: « Je vous remercie pour ces précisions. Elles permettent de comprendre la situation. Une erreur existe dans la base SelRH : le pacs de Xavier Y... n'y figure pas et cela suffit à le créditer finalement de plus de points que moi dans le cadre de l'examen des candidatures de la commission PDV du 11/07/2013 (lui semble de ce fait considéré à torts comme personne seule avec un enfant à charge). Comprenez que je vis cette situation comme une réelle injustice. Cette erreur, sur laquelle je n'avais aucun moyen d'action, empêche la réalisation de mon projet pour lequel je me suis déjà beaucoup investie. J'attends de votre part compréhension et réparation de l'erreur dont je suis victime. Toutes les parties concernées par cette situation sont de bonne foi mais l'erreur est préjudiciable à mes intérêts. Je souhaite que vous me proposiez une solution de départ dans le cadre du PDV ou dans les termes d'une négociation particulière. Si ma situation restait en l'état, je solliciterai l'inspection du travail pour arbitrer notre différent et réclamer justice. ... » ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce mail ;que pour le Conseil de prud'hommes de Rennes, Mme X... était prioritaire par rapport à M. Y... pour l'éligibilité au PDV et la société aurait dû, sans s'immiscer dans la vie personnelle des salariés, faire vérifier par les salariés concernés par le PDV l'exactitude des déclarations faites sur le logiciel Sel RH ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes de Rennes statuant sous la forme de référé ordonne à la société SFR de faire droit à la demande de départ volontaire de Madame X...
1°) ALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner à un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié conformément aux dispositions d'un plan de départ volontaire, peu important que le salarié ait ou non satisfait aux critères posés par cet acte ; qu'en condamnant la société SFR à faire droit à la demande de départ volontaire de Madame X..., et en ordonnant ainsi la rupture du contrat de travail, nonobstant l'opposition de la société SFR qui contestait la réunion des conditions prévues par ledit plan, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QU'il résultait des dispositions du plan de départ volontaire que « les charges de famille, pour l'évaluation de famille, « sont appréciées au sens fiscal sur la base du fichier existant dans l'entreprise ou sous réserve de communication de nouveaux justificatifs (document déclaration impôts, livret de famille¿) au responsable des ressources humaines pour mise à jour, à la date de l'avis du CCE sur le livre I » ; que le juge ne pouvait donc se fonder sur des déclarations recueillies hors de ce fichier pour ordonner l'application des dispositions prévues par le plan ; qu'en se fondant sur les déclarations de Monsieur Y... recueillies dans le cadre de l'instance prud'homale postérieurement à la date d'avis du comité central d'entreprise pour dire que la priorité de Madame X... ne pouvait être sérieusement discutée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE le droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale interdit à l'employeur de soumettre ses salariés à des enquêtes aux fins de vérifier la sincérité de leurs déclarations quant à leur situation personnelle et familiale ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société SFR « aurait dû, sans s'immiscer dans la vie personnelle des salariés, faire vérifier par les salariés concernés par le PDV l'exactitude des déclarations faites sur le logiciel Sel RH », la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et l'article 8-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.