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Cour d'appel, 10 octobre 2011. 09/12743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/12743

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2011

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRET DU 10 OCTOBRE 2011 (n° 11/283, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12743 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, 4ème Chambre - RG n° 09/214 APPELANTE Madame [M] [R] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Me Barbara BOAMAH plaidant pour la SCP GRANJON-BILLET substituant Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, INTIMÉS MAAF ASSURANCES pris en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 10] représentée par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour assistée de Me Pierre Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS MGET CENTRE DE SÉCURITÉ SOCIAL 508 pris en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 7] défaillant INTERVENANTE VOLONTAIRE MADAME L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR représentant l'Etat Français dont les bureaux sont [Adresse 9] représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière. ° ° ° Le 7 avril 2000, le véhicule conduit par Mme [G] [H] a percuté à l'arrière le véhicule auto-école dans lequel se trouvait Mme [M] [R], inspectrice du permis de conduire, qui faisait passer l'épreuve du permis de conduire à un candidat. Par courrier du 21 juin 2005, la société MAAF Assurances a répondu par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction de l'équipement de Seine et Marne(DDE), qu'elle n'assurait pas le véhicule conduit par Mme [H]. Par courrier du 12 décembre 2007, le Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en a informé sa salariée, Mme [R]. Le 30 janvier 2008, Mme [R] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à l'indemniser de ses préjudices résultant de l'accident. Par jugement du 19 mai 2009, le tribunal a débouté Mme [R] de ses demandes, en retenant que la production aux débats du seul courrier du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables est insuffisant à faire la preuve de l'implication du véhicule de Mme [H]. Mme [R] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2010, elle demande que la société MAAF Assurances soit déclarée déchue du droit de lui opposer quelque cause de non-garantie et tenue de l'indemniser intégralement des conséquences dommageables de l'accident. Avant dire-droit, elle sollicite une mesure d'expertise médicale confiée à un neurochirurgien et une provision de 2 500 euros, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle verse aux débats le constat amiable d'accident du 7 avril 2000 et fait valoir que la société MAAF Assurances n'a pas satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article R. 421-5 du code des assurances, puisqu'elle n'a pas informé sans délai par lettre recommandée avec avis de réception le FGAO et elle-même de ce qu'elle contestait sa garantie ; que la société MAAF Assurances est déchue de son droit de lui opposer une cause de non-garantie. Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2010, la société MAAF Assurances demande à la Cour de constater qu'au jour de l'accident, elle n'assurait pas le véhicule conduit par Mme [H], de dire sans application les articles R 421- 5 et R 421-12 du code des assurances, en conséquence, de la mettre hors de cause, de débouter de leurs demandes Mme [R] et l'agent judiciaire du trésor et de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAAF Assurances fait valoir qu'aucune déclaration d'assurance n'a été faite auprès d'elle par Mme [H], seul le ministère de l'Ecologie lui ayant adressé un courrier le 21 juin 2005, qu'elle n'a jamais assuré le véhicule impliqué dans l'accident et que les contrats souscrits par Mme [H], qui ont été résiliés avant l'accident, n'étaient pas des contrats d'assurance automobile. Par conclusions d'intervention volontaire signifiées le 1er septembre 2009, l'agent judiciaire du Trésor demande la condamnation de la société MAAF Assurances au paiement des sommes exposées au titre des frais médicaux, des rémunérations, des charges patronales et de l'allocation d'invalidité pour un montant de 81 649,03 euros. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur le droit à indemnisation : L'implication du véhicule conduit par Mme [H] n'est plus contestée devant la Cour et Mme [R] produit la copie du constat amiable d'accident signé le 7 avril 2000 sur lequel Mme [H] a mentionné 'Toyota [Immatriculation 6] ' et 'MAAF 93207326 E 0001". Par courrier du 21 juin 2005, la société MAAF Assurances a répondu à la DDE de Seine et Marne 'Nous avons bien reçu votre courrier du 9 juin dernier. Nous vous informons que le contrat portant le numéro 93 207 326 E est résilié depuis le 15.04.99 pour non-paiement. De plus le véhicule [Immatriculation 6] n'a jamais été assuré sous ce contrat. Nos garanties n'étant pas acquises nous ne pouvons intervenir dans le règlement de ce dossier.' La société MAAF Assurances conteste l'application des dispositions de l'article R 421-5 du code des assurances dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de faire connaître sa non-garantie avant le mois de juin 2005, car l'accident ne lui avait pas été déclaré, et verse aux débats les pièces justifiant que le contrat individuel accidents 93207326 E 001 a été résilié le 15 avril 1999. Si la MAAF est bien fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire connaître sa non garantie avant le mois de juin 2005, elle n'a pas, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code précité, avisé en même temps et dans les mêmes formes le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la victime ou ses ayants droit. En conséquence, la société MAAF Assurances, qui ne justifie pas avoir avisé dans le même temps, par lettre recommandée avec avis de réception, le Fonds de garantie et Mme [R], ne peut plus opposer à cette dernière une non-assurance et doit être condamnée à indemniser Mme [R] des préjudices résultant de l'accident du 7 avril 2000. Avant dire droit, sur l'indemnisation il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [S] [J] et d'allouer à Mme [R] la provision sollicitée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme demandée de 2 000 euros. Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef de la société MAAF Assurances. Sur la demande de l'Agent judiciaire du trésor : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de ce tiers payeur qui ne peut exercer son recours que poste par poste sur les indemnités fixées au profit de la victime. Sa demande ne pourra donc être examinée qu'à l'occasion de la liquidation du préjudice de la victime. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Dit la société MAAF Assurances déchue de son droit d'opposer à Mme [M] [R] une cause de non garantie ; Dit la société MAAF Assurances tenue d'indemniser Mme [M] [R] des préjudices résultant de l'accident du 7 avril 2000 ; Avant dire droit sur l'indemnisation, ordonne une expertise médicale de Mme [M] [R] , Commet en qualité d'expert : le docteur [S] [J] [Adresse 3] [Localité 8] ' [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] lequel pourra s'adjoindre s'il l'estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne, Enjoint à la victime de fournir immédiatement à l'expert toutes pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens...) Dit qu'à défaut l'expert pourra déposer son rapport en l'état, Donne à l'expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision : 1 - le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits, En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé, 2 - déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), 3 - relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation, 4 - noter les doléances de la victime, 5 - examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille poids), 6 - indiquer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions, 7 - dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur, Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident) - a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, - si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux, 8 - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l'accident, Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l'accident. Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel, 9 - se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale). Dans l'affirmative, préciser si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisée. Donner à cet égard toutes précisions utiles. 10 - préciser le cas échéant : - la nécessité de l'intervention d'un personnel médical: médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; - les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ; 11 - dire si le blessé est apte à la conduite d'un véhicule et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter son véhicule ; 12 - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de : a) poursuivre l'exercice de sa profession antérieure, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués, 13 - donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques ou morales) et des atteintes esthétiques, 14 - donner son avis sur l'existence d'un préjudice sexuel : dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité à de telles relations, 15 - déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire ...), 16 - prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile, Dit que Mme [M] [R] devra consigner au Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de PARIS - [Adresse 5] - avant le 15 novembre 2011, la somme de 800 € à valoir sur les honoraires de l'expert. Dit que l'expert déposera son rapport définitif au secrétariat de la Mise en Etat et en enverra un exemplaire à l'avoué de chacune des parties avant le 27 février 2012, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de procédure du 12 mars 2012 à 13 heures, pour vérification des diligences ; Condamne la société MAAF Assurances à verser à Mme [M] [R] : - une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur la demande de l'Agent judiciaire du Trésor ; Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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