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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé le 15 juin 1969 par la société X... en qualité de chef des représentants ; qu'en 1989, il a été nommé président-directeur général de la société ; que le 29 janvier 1998, le conseil d'administration de la société l'a révoqué de ses fonctions de président-directeur général ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 1998 en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et rupture d'un contrat de travail, résolution judiciaire du contrat, remise de documents ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2000), qui est motivé, a, par une appréciation des éléments soumis à son examen, retenu que la rupture du contrat de travail avait été faite à l'initiative de l'employeur et sans lettre de licenciement ; que le premier moyen est ainsi sans fondement tandis que le second, comme le fait valoir le mémoire en défense, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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