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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 24 septembre 2004, n° 1754), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Gironde a notifié à la société Deschodt, pour son établissement d'Outreau, un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'année 1997 d'avantages résultant de la mise à la disposition d'un véhicule à des salariés et du remboursement par l'employeur de frais de repas ; que le 19 janvier 1999, la société a été mise en demeure par l'URSSAF de régler les cotisations correspondantes ainsi que les majorations de retard afférentes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société KDI, qui vient aux droits de la société Deschodt, fait d'abord grief à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure de recouvrement fondée sur l'incompétence territoriale de l'URSSAF de la Gironde, alors, selon le moyen, que seule l'URSSAF, dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement concerné et auprès de laquelle celui-ci est affilié, a compétence pour recouvrer les cotisations et procéder à la mise en oeuvre des contrôles ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de la Gironde ne pouvait donc diligenter des opérations de contrôle pour les établissements des sociétés du groupe situées hors de son périmètre territorial comme c'est le cas de la société Deschodt qui a son siège à Aubervilliers ; qu'en retenant néanmoins sa compétence, le tribunal a violé les articles R. 243-6 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si l'article R. 243-6 précité pose le principe selon lequel les cotisations sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements, il résulte de l'article R.243-8 que, par dérogation à ce principe, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les entreprises peuvent être autorisées à verser les cotisations à un organisme unique selon les modalités prévues par l'arrêté du 15 juillet 1975 ; que selon les articles 1 et 10 de cet arrêté, la compétence de l'organisme de recouvrement chargé d'encaisser les cotisations pour le compte des autres, dénommé union de liaison, s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole d'accord conclu avec l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
D'où il suit que le tribunal, qui a relevé qu'à compter du 1er janvier 1992, le groupe Hardy Tortuaux dont faisait partie la société Deschodt avait été admis au bénéfice de l'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 1975, et que l'URSSAF de la Gironde avait été désignée en qualité d'union de liaison, en a exactement déduit qu'elle avait compétence pour réa.liser le contrôle de cette société et lui adresser la mise en demeure relative au redressement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande d'annulation du redressement correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage résultant de la mise à disposition gratuite de véhicules à certains salariés, alors, selon le moyen :
1 / que l'utilisation par un salarié d'un véhicule à titre professionnel ne constituant pas un avantage en nature, il n'y a pas lieu par l'employeur de fournir les éléments de comptabilité nécessaires pour établir les sommes engagées et les kilomètres parcourus ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'absence de relevé individuel des dépenses pour chacun des véhicules pour décider que les sommes versées à ce titre devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sans rechercher si les salariés utilisaient en l'occurrence leur véhicule uniquement à des fins privées ou y avaient recours à des fins professionnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en cas d'utilisation professionnelle du véhicule mis à la disposition du salarié, l'économie de frais réalisée par le salarié dans le cadre du trajet domicile - lieu de travail ne constitue pas un avantage en nature ; qu'en affirmant en l'espèce que la mise à disposition d'un véhicule permettait aux salariés sédentaires de faire l'économie de leurs frais de transport domicile- lieu de travail constituait un avantage dont il y avait lieu de tenir compte dans l'assiette des cotisations sans rechercher si ces salariés utilisaient leur véhicule à des fins professionnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3 / que la mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature pour les salariés en déplacement pour lesquels ce sont les règles relatives aux frais professionnels qui s'appliquent ; qu'en considérant cependant que l'URSSAF avait à bon droit introduit une réintégration pour le personnel itinérant sans tenir compte de la spécificité de leurs fonctions, le tribunal a violé ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels ;
Mais attendu que le tribunal, devant lequel il n'était pas soutenu que les salariés bénéficiaires de la mise à disposition de véhicules les utilisaient seulement à des fins professionnelles, a exactement décidé que leur utilisation à titre privé constituait un avantage en nature, et après avoir relevé que l'employeur n'avait fourni aucun élément de comptabilité permettant l'évaluation précise de cet avantage, en a, à juste titre, déduit que l'évaluation forfaitaire pratiquée par l'URSSAF était justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son recours contre le redressement relatif au remboursement à certains salariés de frais de repas, alors, selon le moyen :
1 / que le seul critère de la proximité du lieu des repas par rapport au lieu de travail ou par rapport au lieu de résidence n'est pas suffisant à lui seul pour affirmer que les frais de repas constituent des dépenses personnelles et non des frais professionnels ; qu'en affirmant pourtant qu'en raison de la seule proximité du lieu de repas du lieu de travail, les frais de repas constituaient des dépenses personnelles, le tribunal s'est prononcé par un motif inopérant et a violé, ensemble les articles 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / que selon l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que le tribunal qui a considéré comme justifié le redressement opéré par l'URSSAF quant aux remboursements par la société de dépenses de repas de certains salariés sans constater que lesdits remboursements ne correspondaient pas aux charges de caractère spécial inhérentes à leur fonction ou à leur emploi a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi ; que les dépenses supplémentaires, engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle des repas par des salariés qui ne se trouvent pas en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise, ne sont pas des frais de cette nature ; qu'ayant relevé que le remboursement était accordé à des salariés sédentaires pour des repas pris à proximité de leur lieu de travail ou de leur résidence, le tribunal a décidé, à bon droit, que cette indemnisation ne couvrait pas des frais professionnels et en a exactement déduit qu'elle constituait un avantage entrant dans l'assiette des cotisations ; que sa décision est dès lors justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KDI aux dépens ;
Vu l'artice 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société KDI ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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