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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de NIMES
contre un arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 28 janvier 2000, qui dans la procédure suivie contre Fériz X... des chefs de tentative de vol, recel de vol et infraction à la législation sur les étrangers, a déclaré le prévenu recevable en son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 14 mai 1998, lui a donné acte de son désistement et a dit que le jugement sortira son plein et entier effet ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué trouve sa justification dans les motifs, non critiqués au moyen, par lesquels les juges ont donné acte au prévenu de son désistement d'appel ;
D'où il suit que le moyen qui critique les motifs erronés mais surabondants relatifs à la recevabilité de l'appel doit être écarté comme inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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