Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-43.241
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.241
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires de sécurité sociale Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assuarnce maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par déclaration qu'il a adressée le 28 avril 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 28 janvier 1998 dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé n'est pas parvenu au greffe de la Cour de Cassation dans le délai légal de trois mois ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la CPAM des Hauts-de-Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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