Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-44.710
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-44.710
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Aquila, dont le siège est ... V à Paris (8e),
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. William X..., demeurant ... aux belles à Paris (20e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 2 décembre 1987), que M. X..., engagé par la société à responsabilité limitée Aquila en qualité d'agent de surveillance, a été licencié après 72 heures de travail ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de congés payés, d'indemnités de déplacement et de remboursement d'uniformes, alors que ce salarié, licencié pour faute grave, ne peut prétendre à aucune des sommes réclamées ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société Aquila, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne habilitée à la représenter ; qu'ainsi, le moyen n'ayant pas été régulièrement soulevé devant les juges du fond, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Aquila, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard