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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice (activités diverses), au profit de la société La Sécurité générale, société à responsabilité limitée, dont le siège est Moulin de la Gaude, route de Grasse, 06270 Villeneuve-Loubet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 14 juin 1993, contre un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice, dans une instance l'opposant à la société Sécurité générale;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation; que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;
qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société La Sécurité générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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