Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-18.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.201
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., veuve Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était établi que, dès le début de l'année 1982, Mme Z... avait constaté la présence d'une humidité très importante dans son immeuble, que si elle n'avait pris conscience d'un vice que progressivement, les dégradations existaient au moins depuis juin 1983, et que, n'ayant assigné M. X... que le 14 février 1985, elle n'avait pas agi dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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