Cour d'appel, 22 novembre 2012. 11/18253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/18253
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2012
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2012
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 280 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18253
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Septembre 2011 rendue par le Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
M. [K] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
Ayant pour conseil Me Georges Fleurik ESSIMI ZIBI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012, en audience publique, les parties et autorités ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de :
- Monsieur Jacques BICHARD, Président
- Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
- Madame Anne VIDAL, Président
- Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
- Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Marie-Noelle TEILLER, Avocat Général qui a fait connaître son avis.
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 5] ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Antoine GENTY,
Avocat au Barreau de Paris
DÉBATS : à l'audience tenue le 11 Octobre 2012, ont été entendus :
- Mme Dominique GUEGUEN, en son rapport
- M. [K] [U], en ses explications
- Me Antoine GENTY, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de [Localité 5] es-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations
- Mme Marie-Noelle TEILLER, Avocat Général, en ses observations
- M. [K] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'arrêté en date du 27 septembre 2011, notifié le jour même à l'intéressé, par lequel le Conseil de Discipline de l'Ordre des avocats de [Localité 5] a :
-dit que M. [K] [U] s'est rendu coupable de manquement aux principes essentiels de la profession, de délicatesse, d'honneur et de probité, et a en conséquence violé les dispositions des articles P 67 et 1.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris et l'article 183 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,
-prononcé à l'encontre de M. [K] [U] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de 3 ans,
-prononcé à l'encontre de M. [K] [U], à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de Bâtonnier pendant une durée de 10 ans,
Vu le recours formé le 29 septembre 2011 contre ledit arrêté par M. [K] [U], lequel, après avoir obtenu pour raisons médicales un report au 11 octobre 2012 de la première audience fixée au 14 juin 2012, par conclusions déposées le 10 octobre 2012, reprises oralement à l'audience, a demandé l'infirmation de l'arrêté entrepris en toutes ses dispositions,
Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2012 par Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuite, reprises oralement à l'audience, qui demande la confirmation de l'arrêté entrepris,
Entendus en leurs observations lors de l'audience publique M. [K] [U], M. Le Représentant de Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, ès qualités d'autorité de poursuite, M. Le Procureur Général, M. [U] ayant eu la parole en dernier.
SUR CE :
Considérant que M. [U] a prêté serment le 11 juillet 1994 ;
Considérant que M. [U] confirme à l'audience qu'il n'a pas interjeté appel du jugement en date du 11 février 2010 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, régime simplifié, soulignant que cette décision, qu'il verse aux débats, n'a ordonné aucune sanction personnelle à son encontre ;
Considérant qu'à la suite d'une première citation en date du 3 mai 2010 et d'une précédente audience disciplinaire tenue en date du 25 mai 2010, un précédent arrêté du Conseil de Discipline de l'Ordre des avocats de [Localité 5] en date du 29 juin 2010 a sursis à statuer dans l'attente d'un jugement statuant sur une tierce opposition à la liquidation judiciaire de M. [U], mais cette instance ayant été radiée par jugement du 20 mai 2010 du tribunal de grande instance de Paris, la procédure disciplinaire s'est poursuivie ;
Considérant que M. [U] a été cité le 15 juin 2011 devant le Conseil de Discipline de l'Ordre des avocats au barreau de [Localité 5] pour avoir :
-commis un manquement à ses obligations financières et fiscales, constituant une contravention aux articles P 67 du Règlement intérieur du barreau de Paris et 183 du décret du 27 novembre 1991,
-commis un manquement aux principes essentiels de la profession et notamment aux principes d'honneur et de probité visés par l'article 1.3 du Règlement intérieur du barreau de [Localité 5],
-laissé se poursuivre une aggravation de son passif lors de la procédure de redressement judiciaire ;
Considérant, en fait, que par jugement du 13 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'état de cessation des paiements de M. [K] [U] et ouvert une procédure de redressement en désignant Maître [W] comme mandataire judiciaire après avoir fixé la date de cessation des paiements au 23 juin 2006 ; que l'état provisoire des créances établi par Maître [W] au 9 mai 2007 établissait un passif d'un montant de 176 809 € dont 101 759, 21 € au titre des créances privilégiées et 41 908, 52 € au titre des créances chirographaires ; que par jugement du 19 juillet 2007, le tribunal a autorisé un plan de redressement par voie de continuation en fixant la durée du plan à 10 ans ; que par jugement du 11 février 2010 et à la demande du mandataire judiciaire, après résolution du plan dès lors que le deuxième dividende exigible le 19 juillet 2009 d'un montant de 14 677, 66 € n'avait pas été réglé et que le passif s'aggravait, en particulier à l'égard de la CNBF et du Trésor Public, a été prononcée la liquidation judiciaire de M. [U], sous le régime simplifié ;
Considérant qu'à la même époque est né un conflit entre M. [U] et M. [D], avocat, qui lui sous-louait des locaux professionnels depuis le 8 juin 2002 ; que dès le mois de Juin 2002, M. [U] a cessé de payer les loyers, malgré les engagements pris devant le délégué de M. Le Bâtonnier; que de plus, M. [D] s'est plaint de tapages nocturnes et d'atteintes aux parties communes de l'immeuble commises par M. [U] entre 2002 et 2008 ; que le 9 avril 2009, M. [D] a fait délivrer un congé à M. [U] qui s'est maintenu dans les lieux, de sorte que, victime, en outre, de l'aggressivité de M. [U], il a demandé en référé la résolution de la sous-location pour non-règlement des loyers, M. [U] ne quittant pas les lieux; que M. [D] a déposé plainte entre les mains de M. Le Bâtonnier à la suite d'une agression le 27 août 2009, que convoqué pour s'expliquer sur l'incident, M. [U] n'a pas répondu et n'a pas justifié de son maintien dans les lieux ; que c'est dans ces conditions que la procédure disciplinaire a été ouverte le 30 novembre 2009 et que l'arrêté entrepris a estimé les manquements visés dans la citation constitués ;
Considérant que M. [U] soutient essentiellement à l'appui de son recours qu'il existe une disproportion entre la sanction prononcée et les fautes reprochées et que la décision entreprise s'apparente à une ' mort civile' alors qu'il se relève à peine de deux années d'interdiction d'exercer ; qu'ainsi, il fait valoir que bénéficiaire d'une convention de sous-location professionnelle en date du 10 juin 2002, consentie pour des locaux communs par M. [D], son confrère, titulaire du bail principal, à la suite de plusieurs plaintes croisées et comparutions devant les commissions restreintes de l'Ordre et dans l'impossibilité d'une séparation amiable, M. [D] lui a délivré le 23 septembre 2009 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non paiement de loyers afin de parvenir à la libération des locaux et au déménagement à bref délai du cabinet du concluant ; qu'estimant qu'un tel congé était irrégulier et précipité, s'agissant de plus d'un bail professionnel, M. [U] a refusé d'y obtempérer, d'autant qu'il contestait les loyers sollicités, d'où la saisine par son confrère du Tribunal d'instance du 16 ème arrondissement de Paris le 1er décembre 2009 ; qu'il maintient avoir toujours indiqué sa position à la commission restreinte de l'Ordre siégeant le 14 mai 2009, ne s'étant jamais engagé à libérer les locaux, contrairement aux affirmations reprises dans les actes de procédure émanant de l'Ordre, d'où la poursuite engagée contre lui sur de multiples motifs à l'initiative du président de ladite commission, voyant dans l'attitude de M. [U] une fronde ; que néanmoins, le rapport d'instruction disciplinaire déposé le 11 mars 2010 n'a retenu aucun des manquements, dont certains, visés dans la citation de 2010, tels le défaut de déclaration de cessation de paiement dans les délais légaux et la mention injustifiée d'une spécialisation non déclarée sur le papier à en-tête de M. [K] [U] ont été abandonnés ;
Considérant que M. [U], s'agissant de son passif, sans contester être redevable envers la CNBF d'un montant arrêté par Maître [W] à 44 639, 99 € sur l'échéancier dressé le 12 juin 2009, fait valoir que ce montant doit être diminué de 35 % environ correspondant aux intérêts et autres frais de poursuite que la CNBF consent généralement à abandonner lors du règlement de la créance principale, notamment dans le cadre d'une procédure collective ; que sur le passif à l'égard du Trésor public, il ressort du même échéancier du 12 juin 2009 pour un montant de 68 275, 94 €, résultant pour l'essentiel d'un redressement fiscal en partie contesté par Maître [W], soit bien inférieur aux 80 000 € indiqués par l'Autorité de poursuite ; que surtout, face à ce passif de 146 776, 42 €, dont le règlement devait s'étaler sur 10 ans, il y a lieu de prendre en compte d'importants actifs lui appartenant, notamment une créance certaine, liquide et exigible de 79 000 € environ, détenue sur un confrère camerounais et résultant d'un arrêt de la cour d'appel du Littoral du Cameroun en date du 25 septembre 2009, avec un compte rendu de recouvrement de Maître [T] [E], huissier de justice à [Localité 4], les chances de recouvrement de cette créance étant raisonnables du fait que le confrère possède un patrimoine important en France, dont des immeubles à Courbevoie ;
Considérant que M. [U], s'agissant des conditions de séparation d'avec son confrère pour des locaux communs, conteste avoir eu un comportement agressif ou commis des tapages nocturnes, ayant eu également à se plaindre de son confrère pour des entraves à l'exercice paisible de la profession, plaintes curieusement non évoquées dans l'arrêté entrepris, ainsi que les autres affirmations figurant dans l'arrêté entrepris, n'ayant reçu aucune convocation de l'Ordre pour s'expliquer sur le prétendu incident du 27 août 2009; qu'il fait valoir que son maintien dans les lieux n'était pas de son fait mais lié à l'état de la procédure de liquidation judiciaire dès lors que M. [W] avait demandé et obtenu du juge-commissaire un délai supplémentaire jusqu'au 30 avril 2010 pour se prononcer sur le sort du bail professionnel, que la procédure initiée par M. [D] s'est terminée, non pas par une résolution par application de la clause résolutoire mais par une décision de radiation par jugement du 2 juillet 2010 du Tribunal d'Instance du 16 ème arrondissement de [Localité 5] ;qu'il conteste en conséquence les manquements mis à sa charge ;
Considérant que M. [U], sur l'aggravation du passif au cours de la procédure de redressement judiciaire, fait valoir que cette affirmation est inexacte, que les deux mois de loyers non réglés et visés par le commandement du 23 septembre 2009 ont été apurés dans les délais et la procédure initiée par M.[D] radiée, qu'ainsi l'unique motif de saisine du tribunal en résolution du plan par M. [W] est le non-paiement du deuxième dividende, ce qui ne correspond pas à une augmentation du passif, lequel a au contraire, un peu plus de 2 ans après l'adoption du plan de continuation, diminué de 30 032, 58 € soit de 9 % ; qu'ainsi, avec le règlement du 1er dividende par chèque du 18 février 2010 , le montant du passif s'établit à la somme de 132 098, 76 € ;
Considérant qu'il résulte des moyens de contestation sus-énoncés invoqués par l'appelant, que M. [U] fournit certes à la cour diverses précisions quant à la nature, selon lui, de son conflit avec son confrère [D] et quant à son déroulement chronologique, tout en ne le contestant pas ; que de même, il donne son opinion sur les montants chiffrés de son passif; que ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause ni la réalité des manquements qui lui sont reprochés et qui sont constitués ni leur gravité, s'agissant de l'importance du passif, que M. [U] ne conteste pas en son principe et à propos duquel il n'a pas été et n'est toujours pas à ce jour en mesure de proposer de l'apurer, les fonds à lui revenir dont il fait état n'étant qu'hypothétiques quant à leur recouvrement ; qu'en conséquence le quantum de la sanction prononcée est justifié ; que dans ces conditions l'arrêté déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. [K] [U] recevable mais mal fondé en son recours,
Confirme l'arrêté déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] [U] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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