Cour d'appel, 13 septembre 2013. 11/11560
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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11/11560
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13 septembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/428
Rôle N° 11/11560
[K] [Z] [N]
[L] [E] [V] [Y] épouse [N]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[S] [D]
SCP [A] [R] [D] [J] [M]
Grosse délivrée
le :
à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 27 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1186.
APPELANTS
Monsieur [K] [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [E] [V] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [S] [D] notaire associé membre de la SCP [A] [R] [D] [J] [M], domicilié ès qualités, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'[Localité 1], assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP [A] [R] [D] [J] [M] notaires associés, domiciliés ès qualités, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'[Localité 1], assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par le jugement d'orientation dont appel du 27 juin 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'[Localité 1] a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi au préjudice des époux [N], débiteurs défaillants dans le remboursement d'un prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] par acte notarié du 24 octobre 2003, après avoir rejeté les moyens dont ceux-ci excipaient tirés notamment du défaut d'annexion des procurations à l'acte notarié et de leur défaut de représentation à l'acte par Madame [W], secrétaire notariale, alors qu'ils avaient donné procuration à tous clercs de notaire.
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2011,
Vu l'ordonnance du 11 juillet 2011 sur requête du 7 juillet emportant autorisation d'assigner à jour fixe,
Vu la remise au greffe des assignations le 29 août 2011,
Vu l'arrêt de sursis à statuer du 11 décembre 2012 dans l'attente des arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation,
Vu les dernières conclusions déposées le 19 mars 2013 par les époux [N], appelants, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour
-à titre principal de constater que la validité tant de l'offre de prêt que de la procuration notariée à l'origine de l'acte de prêt dépend des conditions de signature et du recueil de leur consentement, lesquels font l'objet d'une information pénale dans le cadre de laquelle ils se sont constitués partie civile et où les intervenants ont été mis en examen, de constater à tout le moins l'existence d'un dol lors de la souscription du prêt et lors de la signature de la procuration et en conséquence d'ordonner la nullité du commandement,
à défaut de juger que la validité du titre exécutoire est susceptible de se trouver remise en cause et d'ordonner un sursis à statuer à tout le moins jusqu'à la clôture de l'instruction sinon jusqu'à décision pénale définitive,
-à titre subsidiaire de juger que l'acte authentique est affecté d'un défaut de forme, le défaut d'annexion de leurs procurations, est privé de force exécutoire, d'annuler en conséquence le commandement, pour ce faire d'écarter la jurisprudence du 21 décembre 2012 qu'ils critiquent comme méconnaissant la hiérarchie des normes et l'importance essentielle du formalisme, spécialement celui concernant les procurations qui touchent à la validité de la signature même de l'acte,
-plus subsidiairement d'ordonner la nullité du titre exécutoire faute de signature au visa de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971, du fait de l'irrégularité de la procuration qui vise une offre de prêt autre que celle sur laquelle a été établi l'acte notarié de prêt, et du fait de l'absence de pouvoir de Madame [W] pour les représenter dès lors qu'elle n'est que secrétaire notariale alors qu'ils avaient donné mandat à tout clerc, et en conséquence d'ordonner la nullité du commandement ,
-en toute occurrence de juger que la banque engage sa responsabilité en entreprenant des voies d'exécution sur un titre dont les irrégularités sont évidentes, d'annuler le commandement et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par son acharnement injustifié et inadmissible,
soutenant notamment que, sous couvert de la réalisation d'investissements défiscalisant, ils ont été victimes d'une vaste escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux en écritures privées et publiques, abus de confiance, exercice illicite de la profession d'intermédiaire en opérations de banque, orchestrée notamment pas la société APOLLONIA, gestionnaire de patrimoine, et se trouvent gravement surendetté,
ajoutant que la nullité de l'acte pour défaut de signature est une nullité absolue insusceptible de ratification, à laquelle ne s'applique pas la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil,
Vu les dernières conclusions déposées le 18 avril 2013 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] tendant à la confirmation du jugement dont appel sauf à en rectifier une erreur purement matérielle en dispositif relative à la désignation du créancier auteur de l'appel en intervention forcée du notaire, au rejet des prétentions de M.[I], à la fixation du montant de sa créance à la somme de 191.463,33 € outre intérêts au taux de 5,40% à compter du 9 septembre 2008, et au renvoi du dossier de l'affaire devant le juge de l'exécution pour la détermination de la suite de la procédure,
soutenant notamment
qu'elle a consenti le prêt dans des conditions normales notamment d'endettement et sous couvert d'un investissement réalisé dans le cadre d'une activité de loueur en meublé non professionnel, que ce n'est qu'ultérieurement que les emprunteur lui a appris qu'ils s'étaient endettés à hauteur de plus de 3,6 M€ en 18 prêts entre 2003 et 2005 dans le cadre d'une activité de loueur en meublé professionnel,
que le juge de l'exécution n'est compétent pour apprécier la régularité que de la copie exécutoire, la minute n'étant pas aux débats, que l'action en nullité est prescrite par application de l'article 1304 du code civil, l'acte ayant été exécuté, que le défaut d'annexion des procurations n'affecte pas le caractère authentique de l'acte, par conséquent son caractère exécutoire, que l'acte mentionne bien que les emprunteurs ont été représentés par Madame [W], clerc de notaire conformément à la procuration, qu'en tout état de cause les époux [N] ont sans équivoque ratifié le mandat en exécutant le contrat de prêt, en disposant des fonds conformément à leur affectation à l'acquisition immobilière dont ils se sont comportés en propriétaires en percevant les loyers, en remboursant les mensualités du crédit pendant plusieurs années, que c'est à compter de la réception de l'offre de prêt que court le délai de réflexion de la loi SCRIVENER, non d'une procuration notariée qui peut de plus être rétractée, que les appelants ne justifient par aucune pièce des difficultés financières qu'ils invoquent,
Vu les dernières conclusions déposées le 16 avril 2013 par [S] [D] et la SCP [A] [R] [D] [J] [M] tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de juger que les contestations de la régularité d'un acte authentique constituent une demande incidente de faux de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et dans les formes légales, subsidiairement de juger que le commencement d'exécution de l'acte constitue la reconnaissance prévue à l'article 1322 du code civil, que le défaut d'annexion des procurations n'est pas sanctionné, que l'article 1318 ne peut s'appliquer qu'à la minute, que la procuration, acte autonome distinct de la copie exécutoire à laquelle son annexion n'est pas requise, comporte une faculté de substitution dont la contestation de la validité comme de celle de l'acte notarié -et y compris en ce qu'elle vise à l'application de l'article 1318, est prescrite par l'écoulement du délai de 5 ans de l'article 1304 du code civil depuis la date de l'acte ou de son commencement d'exécution, qu'il n'existe aucune définition du terme clerc qui s'applique à tout le personnel de l'étude, que les appelants ne justifient pas qu'ils avaient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité du mandat ce qui les rend irrecevables en leurs critiques, qu'il résulte du comportement des mandants qui ont payé les échéances du prêt pendant plusieurs années une ratification du mandat par application de l'article 1998 alinéa 2 du code civil, enfin de condamner M.[I] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, que le maintien de la critique des actes notariés malgré les arrêts de la chambre mixte du 21 décembre 2012 caractérise un abus de procédure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'erreur et son caractère purement matériel invoqués par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] n'ont suscité aucune discussion et ne font aucun doute de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
Attendu, sur la demande de sursis, que la mise en mouvement de l'action publique des chefs d'infractions pénales susceptibles de se trouver constituées à l'occasion de la souscription de contrats de prêt dont celui ici en cause n'impose pas selon l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale la suspension du jugement des actions de quelque nature qu'elles soient exercées devant la juridiction civile, autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
qu'il n'est pas justifié, dans le cadre de l'instance afférente à une voie d'exécution forcée et non d'une action civile, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une action pénale dont l'état d'avancement n'est par surcroît pas précisé, et alors que la prétention est soutenue en référence à un caractère qualifié frauduleux du titre qui vise en réalité une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour ;
qu'il ne résulte d'aucun élément du débat que l'acte notarié ici en cause ferait l'objet d'une procédure d'inscription de faux ou serait même visé par l'information pénale du chef de faux, ce qui ne ressort pas de la plainte ;
Attendu qu'en l'état, le dol invoqué n'est pas démontré par les affirmations de l'emprunteur qui, s'en référant à des données générales de l'information en cours, n'en fait pas la preuve en ce qui concerne la convention seule ici considérée ;
Attendu que la compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, résulte des termes mêmes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et est vainement contestée relativement aux contestations tendant à mettre en cause la validité des actes notariés ;
qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre l'application de l'article 1318 du code civil et le faux, la première ne concernant que l'existence d'un vice de forme et pouvant donc être recherchée hors la procédure d'inscription de faux qui relève, elle, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ;
Attendu, sur la validité de la copie exécutoire, qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir antérieurement au décret du 10 août 2005 -entré en vigueur le 1er février 2006- les articles 15 à 18 du décret du 26 novembre 1971, et l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;
qu'ils édictent en effet clairement et seulement que la copie exécutoire est une reproduction de « l'acte » lui-même, et non pas de l'acte et « des pièces qui sont annexées à l'acte » au sens de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971 ;
Attendu, sur l'application de l'article 1318 du code civil, que les dispositions de ce texte, selon lequel l'acte qui ne serait point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties, n'édictent pas une nullité ;
qu'elles ne le font ni directement, ni indirectement au regard des dispositions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui n'édicte une nullité des actes notariés affectés de certains vices que dans le cas où il ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties ;
que l'action qui tend à en obtenir l'application n'est donc pas soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil ;
Attendu, sur le fond, qu'après l'article 1317 du code civil qui définit l'acte authentique comme celui qui est reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, l'article 1318 édicte que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ;
Attendu que pas plus que les règles de compétence et de capacité de l'officier public visées à l'article 1318, le code civil n'a réglé des formes que doit revêtir l'acte authentique ni des solennités de l'article 1317 ;
que ces formes et solennités ont été définies, pour les notaires, par la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat et réglant des actes notariés, et à sa suite le décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ce dernier pris au visa des articles 1317 à 1321 du code civil, de l'article 37 de la constitution du 4 octobre 1958 qui habilite le pouvoir réglementaire, hors du domaine de la loi défini à l'article 34, à modifier après avis du Conseil d'État des textes de forme législative antérieurs, et de l'article 67 de la loi du 25 ventôse de l'an XI qui renvoie au décret la fixation des modalités de son application, dernièrement modifié le 10 août 2005 ;
que l'on ne peut par conséquent, relativement à ces formes et solennités, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;
Attendu qu'en son article 23 ancien devenu 41, le décret a défini, parmi toutes celles qu'il édicte avec la loi du 25 ventôse de l'an XI, certaines des formes des actes notariés qui sont requises à peine de nullité de l'acte s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties, sauf pour celui-ci à valoir comme écrit sous signature privée s'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, et sauf dans tous les cas et s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant;
Attendu qu'en reprenant les termes de l'article 1318 du code civil lorsqu'il définit les vices de forme et de capacité de l'officier qui privent l'acte notarié de son caractère authentique mais le laissent valoir comme écriture privée s'il a été signé des parties contractantes, l'ancien article 23 devenu 41 se présente clairement comme pris sur ce point pour l'application dudit article 1318, conformément aux visas du décret;
qu'il en est de même, pour la compétence du notaire, des dispositions de l'article 9 du décret 71-942 du 26 novembre 1971 ;
qu'en ce sens, l'objet des dispositions de l'article 1318 du code civil n'est pas de sanctionner tout défaut de forme de l'acte authentique en le rétrogradant ou disqualifiant comme il est prétendu ;
qu'il est d'admettre à l'acte notarié irrégulier au regard des formes définies à l'article 23 ancien devenu 41, et nul s'il n'est pas signé de toutes les parties, la force probante d'un acte sous seing privé s'il est signé de toutes les parties contractantes ;
Attendu enfin que non seulement le code civil n'a pas réglé les solennités et formes qu'il évoque de l'acte authentique, mais il ne résulte des termes des articles 1317 et 1318 du code civil aucune espèce d'indication sur celles-ci ;
que l'on ne peut par conséquent, relativement à elles, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;
que l'on ne peut par conséquent également que s'en tenir à ces loi et décret, ce qui n'introduit dans l'ensemble du corps de règles aucune incohérence ou contradiction ni de fond ni de forme, et auxquels il n'appartient pas au juge d'ajouter ;
Attendu qu'il en résulte au total que les époux [N] ne sont pas fondés à prétendre que limiter l'application de l'article 1318 aux seules prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971 reviendrait à faire prévaloir un texte réglementaire sur une loi au mépris de la hiérarchie des normes ;
que leurs autres moyens relatifs à l'importance de la procuration dans le processus d'établissement de l'acte notarié ou aux vérifications ultérieures que permet son annexion, sont inopérants aux fins prétendues dès lors que rien, ni dans le code civil ni dans le décret, n'autorise à étendre les dispositions de l'article 1318 du code civil au-delà des prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971 pris pour son application ;
Attendu de la sorte que de la combinaison des articles 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 ancien devenu 21 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, sur la nullité du contrat à raison d'un défaut de représentation, que la nullité de l'acte notarié de prêt, qui trouverait sa source dans l'absence de pouvoir du mandataire et non dans la signature en tant que telle de l'acte notarié qui n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, ne peut être sanctionnée que par une nullité relative dès lors que la validité de ce pouvoir ne peut être contestée que par le mandant, lequel est en outre en droit de ratifier ce qui aurait été fait sans mandat valable ;
Attendu que la règle selon laquelle l'exception de nullité ne peut plus être invoquée lorsque le contrat a été exécuté n'opère que lorsque le débiteur ne peut plus invoquer la nullité d'un acte en raison de la prescription de l'action en nullité dont il est donc nécessaire de déterminer les conditions d'accomplissement ;
Attendu que le point de départ de la prescription de l'action en nullité d'un acte ayant reçu un commencement d'exécution est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater la cause de nullité, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci ;
Attendu que selon ce qui est soutenu, la procuration notariée reçue le 22 août 2003 par Maître [B], notaire associé à [Localité 3], contient mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [D], notaire à [Localité 1] pouvant agir ensemble ou séparément » d'emprunter auprès de tout établissement de leur choix « jusqu'à concurrence de la somme de 195.000 € en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ;
Attendu, sur la désignation du mandataire, qu'il est constant que Madame [W] qui a assuré la représentation des époux [N] à l'acte notarié de prêt en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître [D] ;
que l'irrégularité qui en résulte selon le moyen n'est pas apparente à la lecture de l'acte puisque non seulement la procuration n'est pas annexée à l'acte de prêt, mais en outre celui-ci désigne Madame [W] comme clerc de notaire, qualité qu'elle n'a pas ;
Attendu, sur la divergence de date, que l'offre de prêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], d'un montant de 195.000 €, n'a été acceptée par les époux [N] que le 2 septembre 2003 selon les mentions et annexes de l'acte notarié de prêt du 24 octobre 2003 ;
que l'irrégularité qui résulterait de la discordance entre les deux actes notariés sur la date de l'offre de prêt n'est donc apparente au seul examen de la teneur de l'acte notarié de prêt que si celui-ci comporte la procuration en annexe, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle n'était annexée qu'à un autre acte, celui d'acquisition ;
Attendu qu'il en résulte que ce n'est qu'à la date de la révélation des irrégularités que la prescription a pu commencer à courir ;
qu'il n'est pas démontré par la banque, à laquelle incombe la charge de la preuve de la prescription qu'elle invoque, que les époux [N] auraient d'une quelconque manière reçu révélation des deux irrégularités en cause depuis plus de cinq ans au jour où ils se prévalent du moyen ;
que si leur plainte du 12 décembre 2008 fait état d'un processus destiné à contourner les obligations résultant de la loi SCRIVENER (pièce 32), en revanche elle n'évoque pas les points en litige ;
Attendu au fond, sur l'absence de pouvoir de Madame [W], qu'il est à bon droit soutenu par la banque et le notaire que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;
que l'emprunteur qui n'a pas désigné une personne précisément dénommée mais s'est uniquement et de façon générale référé à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre certes une qualité synonyme de compétence, n'est pas fondé à prétendre que les actes accomplis sous couvert de ce mandat serait atteints de nullité du seul fait qu'ils l'ont été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ;
que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne, et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;
qu'en l'occurrence, la banque et le notaire font à juste titre en fait valoir que la procuration contient mandat de substituer ;
Attendu, sur la discordance des dates, que l'irrégularité qui en résulterait supposerait, en présence de l'imprécision de la rédaction dénoncée de la procuration, qui évoque une signature et non une acceptation et sans préciser l'origine des offres, d'établir la fausseté des documents produits par la banque concernant l'application des prescriptions de la loi Scrivener et annexés à l'acte de prêt, démonstration que les appelants ne font pas précisément, se contentant d'évoquer des généralités que rien ne vient étayer, pas même des documents de comparaison d'écriture alors qu'ils prétendent n'avoir pas eux-mêmes apposé les dates sur les documents bancaires ;
Attendu de plus que les différences de dates pointées par le moyen ne sont pas de nature à caractériser une indétermination du mandat susceptible d'en constituer une irrégularité de fond, là où :
non seulement la mention ci-dessus discutée -« l'offre de prêt signé ce jour par le mandant »- ne figure dans la définition du mandat qu'à titre illustratif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé dont la généralité ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil,
mais en outre les appelants qui ont reçu les fonds empruntés et les ont remboursés un temps sans élever aucune protestation, exécutant ainsi ledit emprunt, n'élèvent présentement aucune discussion relativement aux-dites conditions du prêt qu'ils avaient contracté sous seing privé préalablement à la mise en forme authentique de celui en litige, en sorte qu'en réalité le moyen ne recouvre en l'espèce aucune substance ;
Attendu en outre que le notaire est fondé à soutenir que le défaut de conformité au mandat des engagements contractés par le mandataire n'est pas sanctionné de nullité par la loi qui énonce seulement, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1998 du code civil, que le mandant ne peut être tenu de ce qui a été fait au delà du pouvoir qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;
et attendu qu'il est constant que les époux [N] ont employé les fonds conformément à l'acte, se sont comportés en propriétaires du bien financé et en ont perçu les revenus tout en remboursant l'emprunt dans les termes de l'échéancier de remboursement communiqué par la banque et annexé à l'acte notarié de prêt, ce dont il résulte que la banque et le notaire sont fondés à soutenir qu'ils ont ainsi ratifié sans équivoque les engagements contractés par leur mandataire sur les termes et conditions desquels il n'ont jamais élevé aucune critique et ne le font toujours pas ;
Attendu qu'il suit de ces motifs que la nullité recherchée à raison d'un défaut de représentation à l'acte n'est pas fondée ;
Attendu enfin que le caractère abusif de la mesure n'est pas démontré dès lors qu'il est soutenu en référence à un caractère qualifié frauduleux ou particulièrement suspect du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour, et alors que la saisie est poursuivie sur l'immeuble lui-même acquis au moyen des fonds prêtés ;
qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts des époux [N] n'a pas de fondement ;
Attendu que le notaire ne démontre pas le caractère abusif des actions et défenses des époux [N] ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] est recevable et fondée à demander la fixation du montant de sa créance, ce qu'elle fait sans susciter de critique au montant détaillé visé au commandement valant saisie immobilière en principal, intérêts, frais et autres accessoires soit 191.463,33 € outre intérêts au taux de 5,40% à compter du 9 septembre 2008 ;
qu'en cet état, il y a lieu de retenir ce montant ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux [N] de leur demande tendant au sursis à statuer, de leur demande en nullité du commandement pour dol dans les conventions, de leur demande en annulation du commandement à raison de la contestation du caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt du 24 octobre 2003 en conséquence du défaut d'annexion à l'acte de la procuration, de leur demande en nullité du titre exécutoire à raison d'un défaut de pouvoir du mandataire comme d'une invalidité de la procuration, de leur demande de nullité du commandement et dommages-intérêts à raison d'un caractère abusif de la saisie immobilière;
Ordonne la rectification matérielle du dispositif du jugement, en page 5, en ce sens qu'au lieu de la phrase : « déclare recevable l'appel en intervention forcée dirigée par la CAMEFI à l'encontre de M°[S] [D] et de la SCP de notaires », il faut lire la phrase : « déclare recevable l'appel en intervention forcée dirigée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] à l'encontre de M°[S] [D] et de la SCP de notaires » ;
Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Y ajoutant,
Dit que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], créancier poursuivant, est retenue en principal, frais, intérêts et accessoires pour le montant de 191.463,33 € outre intérêts au taux de 5,40% à compter du 9 septembre 2008 ;
Ordonne le renvoi du dossier de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la suite de la saisie immobilière ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne les époux [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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