Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-22.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.145
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Sica Compagnie générale de conserve (CGC), dont le siège est à Kerlurec, 56450 Theix,
2 / la société Maingourd, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Société nouvelle Les Fils de Dominique X..., dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Sea Deal,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des société Sica Compagnie générale de conserve (CGC) et Maingourd, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Fils de Dominique X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Sea Deal, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sea Deal ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1998) qu'à la suite de ventes de sardines en conserves sous la marque "Belle France" par la Société nouvelle Les Fils de Dominique X... (la société X...), celle-ci a assigné en paiement devant le tribunal de commerce d'Arles, dans le ressort duquel les conserves avaient été livrées, les sociétés Compagnie générale de conserves (CGC) et Maingourd, l'une et l'autre domiciliées dans d'autres ressorts ; que les sociétés CGC et Maingourd ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal saisi, en l'absence de contrat les liant à la société X... ;
qu'elles ont formé contredit au jugement qui avait rejeté l'exception d'incompétence ;
Attendu que les société CGC et Maingourd font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit mal fondé, alors, selon le moyen, que l'option offerte par l'alinéa 2 de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ne s'exerce qu'en matière contractuelle ; que la cour d'appel, après avoir admis ce principe, a constaté que les bons de commande et les factures afférentes aux livraisons litigieuses, avaient été établis entre la société Sea Deal et la société X... ; qu'en déclarant, néanmoins, que le Tribunal avait à bon droit retenu sa compétence territoriale sur le fondement de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans le litige opposant la société X... aux sociétés CGC et Maingourd, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles résultait l'absence de contrat conclu, fût-ce en apparence, entre la société X..., d'une part, les sociétés CGC et Maingourd, d'autre part, et a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les relations contractuelles entre la société X... d'une part, les sociétés CGC et Maingourd d'autre part, préexistaient à mars 1996, date à laquelle, à la demande du mandataire des sociétés CGC et Maingourd, les factures et bons de commande avaient été établis au nom de la société Sea Deal et néanmoins que ces relations s'étaient poursuivies dans les mêmes conditions, par le même mandataire ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il existait un contrat liant la société X... aux sociétés CGC et Maingourd autorisant ainsi la première à saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sica Compagnie générale de conserve (CGC) et Maingourd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sica Compagnie générale de conserve (CGC) et Maingourd ; les condamne in solidum à payer à la société Les Fils de Dominique X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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