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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-18.215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.215

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 1341 du code civil, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que prétendant que M. X... était débiteur à son égard de la somme de 4 917,66 euros représentant le prix des travaux de restauration d'une voiture ancienne, que celui-ci lui avait commandés, M. Y... lui a demandé paiement de cette somme ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, devant laquelle M. X... déniait avoir commandé les travaux litigieux, a énoncé que la preuve de l'existence d'un contrat liant les parties résultait de l'attitude procédurale adoptée par M. X... devant le premier juge en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il entendait, sur la demande en paiement formée contre lui, présenter une demande de dommages-intérêts contre le garagiste à raison des demandes alléguées, et que l'article 1382 du code civil étant inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à un engagement contractuel, le fondement juridique de la réclamation envisagée par M. X... avait nécessairement et exclusivement un caractère contractuel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de l'argumentation développée en première instance par M. X... que ce dernier eût manifesté, fût-ce implicitement, l'intention de rechercher ultérieurement la responsabilité contractuelle de M. Y..., de sorte que faute d'avoir constaté, comme elle y était tenue, que la commande litigieuse était établie conformément aux règles qui gouvernent la preuve littérale, la cour d'appel, qui a dénaturé ladite argumentation, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz