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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Télé Norma, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Télé Norma, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 9 mars 1990), que, par un contrat dit de collaboration libre, conclu le 24 juin 1983 pour une durée d'une année, M. X... s'est engagé à vendre, dans un secteur déterminé, du matériel de la société Télé Norma, moyennant une commission de 4 % pour les affaires prospectées et traitées par lui seul et de 2 % pour celles traitées en commun avec un nommé Y... ; qu'après le non-renouvellement du contrat, M. X... a assigné la société Télé Norma en paiement de complément de commissions et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1998 et suivants du Code civil, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande en paiement d'un complément de commissions ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le partage de la commission, pour les affaires traitées avec le concours de M. Y..., "a été, non seulement prévu contractuellement, mais exécuté par les parties, M. X... ayant lui-même fait application du taux de 2 % dans le calcul de plusieurs factures adressées à la partie adverse", l'arrêt retient souverainement que la demande en paiement d'un solde sur commission, "faisant l'objet de la facture n° 207, complémentaire aux factures n° 200 à 205, est sans fondement, dès lors qu'il n'est pas établi que lesdites factures se rapportent à des affaires traitées par lui seul" ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. X... avait, pour "des cas traités par lui seul, été commissionné à 4 %", l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas que la société Télé Norma
"aurait rendu indispensable l'intervention de Y... et, par voie de conséquence, inéluctable le partage des commissions" ;
D'où il suit que la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises et que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture de son contrat ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il n'est pas établi que M. X... "ait été dans l'impossibilité de poursuivre son activité" et qu'il a "perçu des commissions jusqu'au terme de son contrat", "le 23 juin 1984", la cour d'appel a effectué la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Télé Norma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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