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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-10.780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.780

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, 1 / que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à affirmer que les attestations et lettres produites aux débats établissaient le comportement injurieux de M. X..., sans préciser le contenu de ces documents, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 / que l'arrêt attaqué a estimé que le grief de violence devait être retenu à l'encontre de M. X... en se fondant sur une attestation rédigée par M. Trichet, voisin du couple, qui relatait avoir entendu des cris de Mme Y..., d'où les juges du fond ont cru pouvoir déduire que le caractère habituel des scènes de ménage était ainsi démontré ; qu'en se déterminant de la sorte, sans examiner l'attestation complémentaire de ce témoin, régulièrement versée aux débats, et qui précisait au contraire qu'une telle scène ne s'était jamais renouvelée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, retenu de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation que M. X... manifestait un caractère autoritaire et méprisant envers son épouse, qu'il l'insultait grossièrement et que sa violence a provoqué en une occasion l'intervention d'un voisin du couple ; que de ces constatations et énonciations, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, déduit que le comportement de M. X... constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur la disposition de l'arrêt attaqué ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... entraînera par voie de conséquence l'annulation de la disposition de l'arrêt qui a débouté ce dernier de sa demande visant à recevoir une prestation compensatoire sur le fondement de l'article 280 du Code civil ; Mais attendu que le rejet du premier moyen conduit par voie de conséquence au rejet du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen auquel M. X... a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz