jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Aubrun, sise ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société Artémise, sise ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Aubrun, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Artémise, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des articles 4-1 et 4-2-1 du cahier des clauses administratives particulières, que leur rapprochement rendait ambigus, souverainement retenu que les pénalités de retard étaient applicables à chaque entreprise dans la mesure où elle n'avait pas satisfait aux obligations de son marché dans le délai prévu par son programme particulier d'exécution, même si le délai global prévu pour l'achèvement des travaux de tous corps d'état avait été respecté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Aubrun aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard