Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.427
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant 60, Grand'Rue, 57310 Bertrange,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne touchent pas le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 15 novembre 1995, en qualité de chauffeur par M. Y... ; qu'il a été licencié le 27 janvier 1997 ; qu'il a signé le 30 janvier 1997 un écrit intitulé :
"reçu pour solde de tout compte" ; que, par jugement du 16 décembre 1996, le conseil de prud'hommes, qu'il a saisi de diverses demandes, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte en ce qui concerne les demandes en paiement d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le remboursement de salaire pendant sa mise à pied conservatoire, et, après avoir déclaré recevables ces demandes, a renvoyé l'examen de leur bien-fondé à une audience ultérieure dont il a fixé la date ;
Attendu que l'arrêt attaqué a statué au fond sur les appels du jugement formés par M. Y... et par M. X..., après avoir ordonné leur jonction ;
Attendu, cependant, que, d'une part, le jugement rendu le 16 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à rejeter la fin de non-recevoir sans statuer sur le bien-fondé des demandes dont il était saisi et dont il a renvoyé l'examen à une audience ultérieure, n'a pas mis fin à l'instance et ne pouvait, en conséquence, être frappé d'un appel immédiat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré les appels précités irrecevables, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu d'appliquer l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevables les appels formés par MM. X... et Y... ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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