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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X..., demeurant ...,
2 / Mme Georgette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Boris X..., demeurant ..., 98800 Nouméa,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Claude X... et de Mme Georgette X..., de la SCP Alain Monod et Colin, avocat de M. Boris X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Claude X... et Mme Georgette X... forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Nouméa, 25 novembre 1999) qui les a condamnés à payer à M. Boris X... une certaine somme au titre de la part devant revenir à Michel X... dans le prix de vente d'un immeuble qui dépendait de la succession de Charles X... ;
Attendu que, M. Claude X... et Mme Georgette X... s'étant bornés, dans leurs dernières conclusions, à demander à la cour d'appel de prendre acte de la reconnaissance et de l'acceptation de M. Boris X... à voir la part de sa branche familiale divisée avec ses frères et soeur, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... et Mme Georgette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Claude X... et Mme Georgette X... à payer à M. Boris X... la somme globale de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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