Full text
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain POGGI, président de l'association "LES AMIS DE CHAMPAGNE FM", demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1986 par la cour d'appel de Reims, au profit de :
1°/ Madame Colette Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,
2°/ Madame Denise B..., demeurant à Reims (Marne), ...,
3°/ Monsieur Claude X..., demeurant à Tinqueux (Marne), ...,
4°/ Monsieur Fabrice A..., demeurant à Reims (Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Mme B..., de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans l'ordonnance attaquée, le premier président d'une cour d'appel s'est borné à refuser d'arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé dont M. Poggi avait interjeté appel ; Qu'une telle décision qui statue sur un incident d'exécution provisoire sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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