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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance du bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été employé par M. Y..., exerçant sous l'enseigne commerciale "entreprise Gissec", du 9 novembre 1995 au 31 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de salaire pour les mois de septembre à décembre 1996 et d'indemnité de congés payés afférente, la cour d'appel a relevé qu'une présomption de paiement résultait de la production des bulletins de paie pour la période considérée et que le salarié ne rapportait pas la preuve contraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de salaire pour les mois de septembre 1996 à décembre 1996 et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et le CGEA de Lille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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