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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 septembre 2004, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 6 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Joseph Y... ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que la motocyclette pilotée par Joseph Y... circulait à 90 kilomètres/heure au début de la phase de freinage ; que la signalisation indiquait une limitation de vitesse à 70 kilomètres/heure ; que, surpris par la présence de l'estafette conduite par Philippe X..., il avait certainement utilisé puissamment son frein lui ayant fait perdre le contrôle de sa moto ;
que les témoignages recueillis confortaient cette hypothèse ; qu'il résultait de l'ensemble des constatations matérielles et des témoignages que Philippe X... n'avait pas marqué de temps d'arrêt avant de s'engager sur la voie de circulation de la victime ; qu'il avait manoeuvré dans le rythme de sa conduite pour ne s'arrêter qu'après avoir vu la moto bien qu'il obstruât déjà la voie de circulation ; que, sur le plan civil, la victime avait commis une faute en roulant trop vite ;
"alors, d'une part, que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du témoignage de M. Di Z... invoqué devant elle que le véhicule de Philippe X... n'avait franchi la ligne médiane de circulation qu'après l'accident, tandis qu'il tentait de secourir la victime après avoir oublié de serrer son frein à main, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen essentiel à la solution du litige ;
"alors, d'autre part, que l'accident survenu doit se rattacher de façon certaine avec la faute reprochée au prévenu ;
qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la perte de contrôle de sa motocyclette par la victime n'était pas exclusivement due à la circonstance qu'elle tenait un casque accroché à son avant- bras droit, ce qui constituait une gêne pour la conduite et qu'elle avait effectué un dépassement en franchissant la ligne blanche continue, tout en ayant constaté que la victime avait commis une faute en roulant trop vite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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