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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Olivaie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de SCI Olivaie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la Société générale, qui, autorisée par un juge de l'exécution, avait pris une inscription provisoire d'hypothèque sur les biens de la société civile immobilière Olivaie, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 1998) de la condamner à payer à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des termes de la lettre du 7 mai 1996, que la Société générale avait accordé à sa débitrice un délai d'un mois pour régulariser la situation, ce qui impliquait un sursis à exécution pendant cette durée et constaté que le règlement était intervenu dans le délai imparti, la cour d'appel, qui en a déduit que la Société générale avait, le 20 mai 1996, abusivement pratiqué une mesure conservatoire, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à la SCI Olivaie la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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