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Cour d'appel, 15 octobre 2003. 02/00313

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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02/00313

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15 octobre 2003

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DOSSIER N 02/00313- ARRET N° ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2003 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE SIGNIFIE le A B1 le Finances le Ecrou le Grosse délivrée le SIGNIFIE le A B1 le Finances le Ecrou le Grosse délivrée le COUR D'APPEL DE GRENOBLE Prononcé publiquement le MERCREDI 15 OCTOBRE 2003, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOURGOIN-JALLIEU du 30 JANVIER 2002. SIGNIFIE le A B1 le Finances le Ecrou le Grosse délivrée lePARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DE X... José, né le 30 Mars 1950 à FEIRA (PORTUGAL), fils de DE X... Manuel et de RODRIGUES Deolinda, de nationalité portugaise, situation familiale inconnue, directeur technique Demeurant Domicile élu chez Me CHARVET, - Avocat, 10 avenue des Y... - 38300 BOURGOIN JALLIEU Prévenu, libre, non comparant, non appelant Sans Avocat, Z... A..., né le 30 Août 1947 à LYON 4EME (69), fils de Z... Robert et de DOUBLIER Suzanne, de nationalité française, situation familiale inconnue, ingénieur conseil Demeurant Gros Jacques Verrières - 38260 LA COTE ST ANDRE Prévenu, libre, comparant, appelant Assisté de Maître ARNAUD Pierre, avocat au barreau de LYON LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, AGEFOS PME RHONE Y..., demeurant 213 rue de Gerland - Les Jardins d'Entreprises - 69000 LYON Partie civile, appelant, non comparant, assisté de Maître DE LA RIVIERE Patrick, avocat au barreau d'ANNONAY, Maître BERMOND Liquidateur judiciaire de la SARL TGRC, demeurant 14 rue Edouard Herriot - 38300 BOURGOIN JALLIEU Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître BOTTO Michel, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU LES APPELS :Appel a été interjeté par : Monsieur Z... A..., le 6 Février 2002 M. le Procureur de la République, le 6 Février 2002 contre Monsieur Z... A... AGEFOS PME RHONE Y..., le 11 Février 2002 DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience publique du 18 juin 2003, Madame ROBIN en son rapport ; les avocats des parties civiles ainsi que le Ministère Public entendus, la défense ayant eu la parole en dernier Le B... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 SEPTEMBRE 2003, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 1ER OCTOBRE 2003, puis au 5 OCTOBRE 2003. LA COUR, Statuant publiquement, par défaut pour DE X..., contradictoirement pour les autres parties, Par jugement en date du 30 janvier 2002, le tribunal correctionnel de BOURGOIN JALLIEU statuant : - Sur l'action publique : [* a relaxé A... Z... des fins de la poursuite pour abus de biens sociaux au titre de la prise en charge par la SARL T.G.R.C. des salaires de Lucinda C..., *] l'a déclaré coupable d'avoir à BOURGOIN JALLIEU, en tout cas sur le territoire national, courant 1992, 1993 et 1994 : étant dirigeant de fait de la S.A. T.G.R.C., commis le délit de banqueroute, en employant, dans le but de retarder ou d'éviter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, des moyens ruineux pour se procurer des fonds, notamment en recourant à des découverts bancaires, à des emprunts, des effets "Dailly", des contrats de leasing et en constituant des dettes fiscales et sociales, étant gérant de fait de la S.A. T.G.R.C., fait, de mauvaise foi, des biens et des crédits de cette société, un usage contraire à son intérêt, tant à des fins personnelles, que pour favoriser d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles il était intéressé notamment : salaire de M. D... non refacturé à IFOPRO, prise en charge des frais de prospection d'IFOPRO en TUNISIE, facturation par IFOPRO du "dossier KOWEIT", facturation par IFOPRO du "dossier C.G.E.", paiement de voyages à l'étranger effectués par IFOPRO, étant dirigeant de fait de la S.A. T.G.R.C., trompé l'association AGEFOS-PME en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment de fausses attestations de présence de stagiaires et de l'avoir ainsi déterminée à remettre des fonds à la S.A. T.G.R.C., étant dirigeant de fait de la S.A. T.G.R.C., commis des faux en écriture privée et de commerce notamment des doubles facturations et d'en avoir fait usage en remettant ces fausses factures à des établissements bancaires sous forme d'effets "Dailly", faits prévus et réprimés par les articles 196, 197, 198, 200 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 425, 425-4, 437, 437-3°, 460, 463, 464 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, 441-1, 441-1 al.2, 441-10, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, et par les articles 150, 151, 405 de l'ancien code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992, en vigueur lors de la commission de certains des faits, [* en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, *] a relaxé José DE X... des fins de la poursuite pour les abus de biens sociaux au titre : du paiement des travaux pour un montant de 600.000 francs pour le compte de la S.C.I. D.B.C., du paiement de taxes foncières pour le compte de la S.C.I. D.B.C., d'un prêt de 50.000 francs consenti à la société SOMEMAC, de la cession d'un camion atelier au Portugal, de l'utilisation d'une Clio par son fils, de l'acquisition de 200.000 francs de cadeaux, du paiement d'une facture de 3.126,28 francs pour SUD EST NÉGOCE, de la vente à SUD EST NÉGOCE , entreprise personnelle de Jacques E... de la remorque SCORT 1829, de la Clio 1521 ZQ 38, de la Clio 1524 ZQ 38 et du tracteur Volvo, de la prise en charge par la S.A.R.L. T.G.R.C. des salaires de Lucinda C..., * a requalifié en délit de banqueroute par détournement d'actif le délit d'abus de biens sociaux, au titre du virement de 300.000 francs opéré le 21 novembre 1994 au profit de la société T.G.R.C-S, * l'a déclaré coupable de ce délit, * l'a également déclaré coupable : d'avoir à BOURGOIN JALLIEU, étant P.D.G. de la S.A. T.G.R.C. pour laquelle une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avait été ouverte le 21 novembre 1994, commis le délit de banqueroute, en détournant ou en dissimulant tout ou partie des actifs : le 18 novembre 1994, une somme de 46.800 francs, le 30 novembre une somme de 20.000 francs, entre le 7 décembre 1994 et le 5 mai 1995, un servo-moteur, un actionneur pneumatique et quatre vannes, d'avoir à BOURGOIN JALLIEU en tout cas sur le territoire national, courant 1991, 1992, 1993 et 1994 : étant P.D.G. de la S.A. T.G.R.C. commis le délit de banqueroute, en employant dans le but de retarder ou d'éviter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, des moyens ruineux pour se procurer des fonds, notamment en recourant à des découverts bancaires, à des emprunts, des effets "Dailly", des contrats de leasing et en constituant des dettes fiscales et sociales, étant P.D.G. de la S.A. T.G.R.C. et gérant de la S.A.R.L. T.G.R.C-S, fait, de mauvaise foi, des biens et des crédits de ces sociétés, un usage contraire à leur intérêt, tant à des fins personnelles, que pour favoriser d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles il était intéressé notamment : - au préjudice de T.G.R.C. : paiement d'un emprunt de la S.C.I. D.B.M., versement de 75.066,43 francs à la S.C.I. J.V.M., surévaluation du loyer versé à la S.C.I. J.V.M., paiement de 398.691,07 francs de travaux au profit de la S.C.I. J.V.M., participation à fonds perdus au capital de la société T.C.R.C-P, versement de 200.000 francs à la société T.C.R.C-P, rachat d'une BMW, notes de frais insuffisamment justifiées ou mensongères, compte courant débiteur, vente d'un tracteur Volvo à M. E..., vente d'une Clio par SUD EST NÉGOCE, salaire de M. D... non facturé à IFOPRO, prise en charge des frais de prospection d'IFOPRO en TUNISIE, facturation par IFOPRO du "dossier KOWEIT", facturation par IFOPRO du "dossier C.G.E.", paiement de voyages à l'étranger effectués par IFOPRO, - au préjudice de T.G.R.C-S : règlement d'une facture de 151.108 francs à SUD EST NÉGOCE, étant P.D.G. de la S.A. T.G.R.C. trompé l'association AGEFOS-PME en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment de fausses attestations de présence de stagiaires, et de l'avoir ainsi déterminée à remettre des fonds à la S.A. T.G.R.C., étant P.D.G. de la S.A. T.G.R.C., commis des faux en écriture privée et de commerce notamment des doubles facturations, et d'en avoir fait usage en remettant ces fausses factures à des établissements bancaires sous forme d'effets "Dailly", détourné divers objets mobiliers dont une tête de rectification NB, sept têtes N4, cinq sièges Sancerre, un siège Manager, deux ordinateurs Tulip, un tracteur routier, deux lots d'outillage, une lunette de 20, un plateau gradué, un petit plateau, qui ne lui avaient été remis que dans le cadre de contrats de location-vente avec option d'achat, à charge de les rendre ou représenter, à terme, à la société SOFINABAIL, faits prévus et réprimés par les articles 196, 197, 198, 200 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 425, 425-4, 437, 437-3°, 460, 463, 464 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, 441-1, 441-1 al.2, 441-10, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35, 313-1, 313-7, 313-8, 314-1, 314-10 du code pénal, et par les articles 150, 151, 405 et 408 de l'ancien code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992, en vigueur lors de la commission de certains des faits, * en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la peine complémentaire de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, * a déclaré Jacques E... coupable de s'être à BOURGOIN JALLIEU, en tout cas sur le territoire national courant 1993, 1994 et 1995 : rendu complice du délit d'abus de confiance commis par José DE X... au préjudice de la société SOFINOBAIL, en l'assistant dans le détournement de divers objets notamment une tête de rectification N3 et 7 têtes de rectification N4, 5 sièges Sancerre, un siège Manager, 2 ordinateurs Tulip, un tracteur Volvo, 2 lots d'outillage, une lunette de 20, un plateau gradué et un petit plateau, rendu complice du délit de banqueroute par détournement d'actif commis par José DE X... au préjudice de la S.A. T.G.R.C. en l'assistant dans le détournement d'un servo-moteur, d'un actionneur pneumatique et de 4 vannes, faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 314-1, 314-10 du code pénal, 59, 60 et 408 du code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992 et en vigueur au moment de certains des faits, 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, * en répression, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, - Sur l'action civile a : déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Maître BERMOND ès qualités de liquidateur de la société T.G.R.C. dirigée contre Jacques E..., déclaré recevable la constitution de partie civile de Maître BERMOND ès qualités de liquidateur de la société T.G.R.C. dirigée contre José DE X... et A... Z..., renvoyé l'affaire à l'audience d'intérêts civils du mercredi 26 juin 2002 à 14 heures afin de permettre à Maître BERMOND de chiffrer son préjudice, condamné solidairement José DE X... et A... Z... à payer à Maître BERMOND ès qualités la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, déclaré recevable la constitution de partie civile de l'AGEFOS P.M.E. RHÈNE-ALPES dirigée contre José DE X... et A... Z..., condamné solidairement José DE X... et A... Z... à payer à l'AGEFOS : - la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts, - la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, dit que les sommes respectivement versées par José DE X... et A... Z... à titre de consignation en application des décisions qui lui avaient placés sous contrôle judiciaire seront affectées au paiement des dommages intérêts alloués aux parties civiles. Il a été successivement formé appel de ce jugement par A... Z..., par le procureur de la République contre A... Z..., par la partie civile AGEFOS P.M.E. RHÈNE-ALPES à l'encontre de A... Z... et José DE X... Suivant conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions : - Maître BERMOND, ès qualités de liquidataire de la S.A.R.L. T.G.R.C., partie civile non appelante, demande à la Cour de condamner A... Z... et José DE X... à payer la somme de 61.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par la liquidation judiciaire ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - l'AGEFOS P.M.E. RHÈNE Y... demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner A... Z... à lui payer la somme de 2.000 euros. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation des dispositions pénales du jugement en ce qui concerne A... Z... Suivant conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, A... Z... sollicite son entière relaxe. MOTIFS DE L'ARRÊT : À titre préalable, il convient de relever que l'ensemble des dispositions pénales relatives à José DE X... et Jacques E..., non frappées d'appel, sont définitives. A - L'action publique : a) les faits : José DE X... alors technicien pour le compte de SEREG SCHLUMBERGER au sein des centrales nucléaires E.D.F. a créé en 1987, encouragé par E.D.F., la S.A.R.L. TECHNIQUE GÉNÉRALE RÉGULATION CONTRÈLE (T.G.R.C.). Le 27 décembre 1990, cette société à responsabilité limitée devenait la S.A. T.G.R.C. dont le capital était détenu par José DE X... (1691 parts sociales à José DE X... - 250 par son beau-frère et 75 par son épouse). Depuis la création de la société T.G.R.C., A... Z..., qui exerçait une activité de conseil en entreprise et en maintenance informatique, effectuait la maintenance du logiciel de paie de l'entreprise. La société T.G.R.C. qui avait enregistré au 31 décembre 1990 un bénéfice de 1.179.946 francs constatait au 31 décembre 1991 une perte de 157.508 francs. Les difficultés financières s'aggravant, M. BRUN, commissaire aux comptes, estimait devoir mettre en oeuvre le 9 juillet 1992 la procédure d'alerte. José DE X... se tournait vers A... Z... établissant une lettre de mission datée du 3 juin 1992, à l'en-tête du cabinet J.P. Z... ainsi libellée : "la société T.G.R.C. représentée par son P.D.G., M. DE X... confie au Cabinet Conseil J.P.G. en la personne de M. Z... la mission d'organiser et de restructurer les sociétés T.G.R.C. et T.G.R.C-S. En conséquence, M. Z... présentera à M. DE X... toutes les solutions susceptibles d'améliorer la position des sociétés T.G.R.C. et T.G.R.C-S tant sur le plan commercial, financier que sur les méthodes de travail interne. M. DE X... pourra confier à M. Z... toutes missions de licenciement, d'embauche ou de représentation s'ils le souhaitent nécessaire. La durée de la mission est fixée à 12 mois à raison de trois demi-journées par semaine soit six jours par mois en moyenne. Le montant de cette intervention est fixée à 25.000 francs H.T. par mois, frais de déplacement sur BOURGOIN inclus. Une prime de 10 % du bénéfice avant impôts sera versée à Monsieur Z... sur la période correspondante à la mission et sur présentation du bilan effectué par l'expert comptable. Le bilan 1992 faisait apparaître une perte de 573.000 francs. Malgré diverses mesures, le bilan de 1993 affichait une perte de 2,8 millions et n'était pas certifié. Le 14 juin 1994, le commissaire aux comptes déclenchait la procédure d'alerte, émettait des réserves sur la continuité de l'exploitation et arrêtait provisoirement le passif à 3.177.869 francs. Le 21 novembre 1994, M. DE X... déposait le bilan. La société était placée en liquidation judiciaire le même jour. Le passif déclaré s'élèvera à la somme de 6.833.883 francs. Le 22 novembre 1994, José DE X... déposait plainte contre A... Z..., reprochant à celui-ci d'avoir détourné des fonds. Après enquête une information était ouverte et se concluait notamment par le renvoi de A... Z..., ès qualités de gérant de fait de la société T.G.R.C., devant le tribunal correctionnel de BOURGOIN JALLIEU des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux. b) la gérance de fait : A... Z... se défend d'avoir été gérant de fait de la S.A. T.G.R.C. affirmant que son rôle dans la société se cantonnait à celui de conseiller et que les démarches qu'il entreprenait entraient dans le cadre de sa mission et consistaient à présenter à José DE X... toutes solutions susceptibles d'améliorer la situation de la société T.G.R.C. et de sa filiale T.G.R.C-S. Or il est établi par les déclarations de salariés de l'entreprise, M. F... (technicien), M. G... (responsable administratif), Mme C... (secrétaire), M. H... (technicien), que A... Z... était installé dans l'entreprise et passait pour avoir le pouvoir de direction. L'expert comptable qu'il avait lui-même choisi, Alain I... précisait que M. DE X... étant incompétent, c'était A... Z... qui donnait les instructions au responsable administratif, M. G... qu'il avait lui-même recruté, discutait les bilans, apportait les éléments de réponse et les justificatifs. Il est incontestable que A... Z... rencontrait les banquiers de l'entreprise, la Société Générale et le Crédit Agricole, et négociait avec eux les engagements financiers. De plus il est établi que le 10 juin 1994 une note diffusée à l'ensemble du personnel de la société T.G.R.C. informait celui-ci qu'à compter du 8 juin 1994, A... Z... assumait les fonctions de directeur de la société. Le 1er juillet 1994, il signait en cette qualité un courrier destiné à l'expert comptable. Il est également incontestable que A... Z... intervenait directement et adressait des courriers sur du papier à en-tête de la société T.G.R.C. sur la situation de l'entreprise à M. J..., conciliateur désigné à la suite de la procédure d'alerte. De plus, lors d'un voyage au KOWEIT, il était présenté comme étant le directeur général de la société, titre qui lui était très souvent attribué notamment dans des correspondances commerciales signées de sa main. A... Z... qui, certes, admet ses interventions, se retranchait derrière son activité de conseil, affirmant que la direction de l'entreprise restait du seul ressort de José DE X... Or, il convient de relever que, tout au moins depuis 1992, A... Z... n'avait qu'un seul et unique client, la société T.G.R.C. auquel il consacrait l'essentiel de son temps. Les déclarations des salariés, experts-comptables, commissaire aux comptes établissaient l'inexistence de José DE X... dans la gestion de la société. Monsieur H..., technicien à la T.G.R.C., déclarait notamment "DE X... craignait Z... qui dirigeait tout". Le commissaire aux comptes précisait quant à lui qu'il conditionnait Monsieur DE X... Il ressort donc que A... Z... gérait, de fait, la société T.G.R.C. soit directement (déclarations des salariés - de M. J... - de M. I...) soit sous couvert de la convention passée en juin 1992, arrivée à terme en juin 1993 et non renouvelée, soit par le biais de la société IFOPRO dont il était le gérant, organiquement et financièrement imbriquée à la société T.G.R.C. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que A... Z... n'avait jamais été sous la subordination de José DE X... et que, bien qu'il ne disposait pas de la signature sur les comptes bancaires, il a géré de fait la société T.G.R.C. à compter du 3 juin 1992 jusqu'au 21 novembre 1994, jour du dépôt de bilan. Le jugement sera confirmé sur ce point. c) la banqueroute : Il est reproché à A... Z... d'avoir employé, dans le but de retarder ou d'éviter l'ouverture d'une procédure collective, des moyens ruineux en recourant à des découverts bancaires, à des emprunts, à des effets "Dailly" ainsi qu'à des contrats de leasing et d'avoir constitué des dettes fiscales et sociales. Si ainsi que le relève à juste titre, les dettes fiscales et sociales de la société T.G.R.C. ont atteint la somme de 5.130.000 francs, il n'en demeure pas moins que la constitution de telles dettes ne peuvent être qualifiée de moyens ruineux pour se procurer de l'argent mais relève d'une gestion plus que désastreuse de l'entreprise. Par contre, il est formellement établi qu'au 31 décembre 1993 : les découverts bancaires de la société T.G.R.C. s'élevaient à la somme de 860.501 francs, les encours "DAILLY" s'élevaient à la somme de 2.442.826 francs, portée à 2.754.000 francs au 31 décembre 1994, ce qui entraînait des frais financiers excessivement importants d'un montant annuel de 600.000 francs, la charge financière passant de 2,11 % du chiffre d'affaires en 1991 à 4,99 % en 1992, 5,31 % en 1993 et 4,15 % en 1994, étant précisé que la Banque de France fixe à 3 % du chiffre d'affaires le seuil de la charge financière d'une entreprise, la société a sollicité en juillet puis en novembre 1994 des emprunts d'un montant respectif de 380.000 % au taux de 8,50 % et de 413.869,24 francs au taux de 10,90 % et 9.666,20 francs à 10,50 % avec un différé de deux ans, il a été procédé, sur ses préconisations, des ventes désastreuses d'actifs à l'entreprise personnelle de Jacques E..., les leasings pour un montant total de 1.819.086 francs pour l'achat de machine et d'un tracteur Volvo, non honorés à hauteur de 418.245 francs. Il est donc incontestable que les frais financiers mis à la charge de la société T.G.R.C. étaient hors de proportion et liés, pour la plus grande part à des investissements injustifiés par l'activité de l'entreprise (camion atelier et camion grue). Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, A... Z... qui avait la main-mise sur l'entreprise depuis juin 1992, a participé activement à ces "débordements" financiers, négociant lui-même découverts bancaires, prêts et effets DAILLY auprès des banquiers, souscrivant des contrats leasing (l'un des contrats mentionnant expressément son nom). C'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention. La déclaration de culpabilité sera confirmée sur ce point. d) les abus de biens sociaux commis au profit de la société IFOPRO : La S.A.R.L. IFOPRO a été créée en décembre 1992 entre A... Z... qui détenait 49 % du capital social et José DE X... qui détenait 51 % des parts. Le siège de la société était fixé dans les locaux de la société T.G.R.C. qui louait deux bureaux. A... Z... en était le gérant. L'objet social déclaré était ainsi défini "toutes activités d'actions de formation permanente ou non, la réalisation et la commercialisation d'études et d'outils pédagogiques". Les deux sociétés étaient fortement imbriquées, l'idée première germée dans l'esprit de A... Z... étant la fourniture de personnel compétent en nombres suffisants sur les chantiers en mettant sur pied une formation interne qui accueillerait des stagiaires. Il était donc reproché à A... Z... et à José DE X... d'avoir fait prendre en charge par la société T.G.R.C. des dépenses incombant à la société IFOPRO. prise en charge des salaires de Lucinda C... : Il est établi que la société IFOPRO a facturé à la société T.G.R.C. pour un montant de 67.000 francs les salaires payés à Lucinda C... pour la période du 1er mai 1993 au 31 octobre 1993. Or, ainsi que le constate très pertinemment le premier juge, Lucinda C..., salariée de la société T.G.R.C. avait été licenciée au début de l'année 1993 et avait été embauchée par la S.A.R.L. IFOPRO. Elle travaillait pour la majeure partie de son temps pour la société T.G.R.C., la société IFOPRO refacturant à prix coûtant à la société T.G.R.C. les frais générés par cette salariée. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le délit d'abus de biens sociaux reproché au prévenu n'était pas caractérisé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a relaxé A... Z... pour ce délit. salaire de M. D... : Il ressort des pièces de l'information que la société T.G.R.C. a sous-traité à la société IFOPRO une formation sollicitée par E.D.F., formation à la réparation de robinets sur le site pilote de la C.N.P.E. de CHINON. La société T.G.R.C., tout en sous-traitant avec la société IFOPRO, avait délégué pour assurer la formation un membre de son personnel, Monsieur D... Il est établi que la société IFOPRO a facturé à la société T.G.R.C. une somme de 21.500 francs sans tenir compte des charges salariales liées à la mise à disposition par T.G.R.C. de son salaire, étant établi par ailleurs que, dans cette opération de formation, la société IFOPRO n'a fourni aucune prestation, le second formateur étant salarié d'une autre société (la société NOROTEC) qui a perçu une somme de 11.400 francs H.T. à ce titre. Dans ces conditions, c'est à juste titre, que le premier juge a déclaré A... Z... coupable de cet abus de biens sociaux. Le jugement sera confirmé sur ce point. prise en charge des frais de prospection d'IFOPRO en TUNISIE : Il est établi que la société IFOPRO a facturé à la société T.G.R.C. une somme de 32.022 francs TTC puis une somme de 27.000 francs au titre de frais de prospection. Il est constant que A... Z... s'était rendu à plusieurs reprises en TUNISIE où il avait créé une société IFOPRO TUNISIE. Or, il est constant que les voyages en TUNISIE étaient effectués non pour le compte de la société T.G.R.C. mais pour celui de la société IFOPRO. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré cet abus de biens sociaux établi. Le jugement sera confirmé sur ce point. facturation par IFOPRO du dossier KOWEIT : Le 3 octobre 1994, la société IFOPRO facturait à la société T.G.R.C. une somme de 41.510 francs T.T.C. au titre de la mise en forme d'un dossier KOWEIT. Il est constant que A... Z... accompagné de Messieurs K... et BOULET s'étaient rendus au KOWEIT dans le cadre d'une étude de marché entre la société T.G.R.C. et une société koweitienne. Monsieur Z... aurait rédigé cette étude dans le cadre de la société IFOPRO. Or, il ressort tant du dossier KOWEIT versé aux débats que des investigations du magistrat instructeur que cette étude rentrait dans le cadre de la mission définie dans le contrat passé entre u A... Z... dans les liens de la prévention pour ce délit. c) l'escroquerie au préjudice de l'association AGEFOS :erre Z... qui recevait de la T.G.R.C. une rémunération mensuelle confortable de 29.650 francs outre frais, avait facturé directement pour le même montant de 41.510 francs T.T.C. à la société T.G.R.C. En refacturant une seconde fois pour le compte de la société IFOPRO à laquelle il était directement intéressé, le prévenu a bien commis un abus de bien social au préjudice de la société T.G.R.C.. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. facturation par IFOPRO du dossier C.G.E. : L'étude de la reprise de la société T.G.R.C. par la société C.G.E. était facturé par IFOPRO pour la somme de 41.510 francs T.T.C. Or, il a été établi, contrairement aux affirmations du prévenu, que la société IFOPRO n'a fourni aucune prestation, ayant été établi à l'en-tête du cabinet Z... et dactylographiée par une salariée de la secrétaire de la société T.G.R.C. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le délit d'abus de biens sociaux était caractérisé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. paiements de voyages à l'étranger : Il ne peut être sérieusement contesté que la société IFOPRO a facturé certains déplacements, notamment à l'occasion de salons à la société T.G.R.C.. En effet, il est établi que ces frais concernaient exclusivement les activités de la société IFOPRO. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu A... Z... dans les liens de la prévention pour ce délit. c) l'escroquerie au préjudice de l'association AGEFOS :n droit que le premier juge a retenu A... Z... dans les liens de la prévention pour ce délit. c) l'escroquerie au préjudice de l'association AGEFOS : Il est reproché à A... Z... d'avoir, en qualité de dirigeant de fait de la société T.G.R.C., commis une escroquerie au préjudice de l'association AGEFOS-PME, en produisant de fausses attestations de présence de stagiaires afin de percevoir les prix des formations. L'association AGEFOS-PME, association créée pour assurer par le système de tutorat la formation des salariés des PME grâce aux cotisations des entreprises, intervenait pour rembourser le prix de la formation. Il est constant qu'à la fin de l'année 1992, A... Z..., sollicité par José DE X... pour réduire les frais de l'entreprise et améliorer la situation financière de la société T.G.R.C., a proposé à celui-ci de recruter des jeunes gens par le biais de contrats de qualification pour une durée de deux ans dans la perspective de la préparation d'un bac professionnel dans le domaine de la maintenance des systèmes mécaniques automatisés, notamment la robinetterie. Cette opération avait l'avantage de procurer à la société T.G.R.C. une main d'oeuvre à prix réduit. C'est donc dans cette optique que A... Z... et José DE X... avaient créé la société IFOPRO. En 1993, un contrat était signé pour la préparation de 25 stagiaires aux épreuves du baccalauréat professionnel de maintenance des systèmes automatisés. Cette formation devait s'échelonner sur deux ans soit 1.586 heures par stagiaire au prix de 60 francs de l'heure, le coût total s'élevant à 2.377.500 francs. Les heures de formation étaient réparties entre le GRETA (885 heures) et la société IFOPRO (701 heures). Les paiements étaient effectués au vu d'attestations des stagiaires remises par le GRETA et la société IFOPRO. L'AGEFOS prenait en charge la formation et non les salaires des stagiaires payés à 80 % du SMIG qui devait rester à la charge de la société T.G.R.C. Pour cette opération l'AGEFOS réglait à la société T.G.R.C. la somme de 1.959.167,72 francs. 25 stagiaires étaient donc recrutés par l'intermédiaire de l'ANPE après sélection par le GRETA. Trois d'entre eux démissionnaient très rapidement. La société T.G.R.C. s'était engagée à ce que chaque jeune soit encadré par un tuteur, salarié de l'entreprise. Or, tous les stagiaires entendus dans le cadre de l'enquête déclaraient que s'ils avaient bien reçu la formation dispensée par le GRETA, ils n'avaient pas reçu la formation promise par la société IFOPRO. Ils indiquaient avoir eu, outre une formation à la sécurité, quelques cours d'un chef de chantier de la société T.G.R.C., Franck F..., déclarant unanimement ignorer le nom de leurs tuteurs respectifs. Tous déclaraient être restés fréquemment inactifs ou occupés à des tâches sans aucun rapport avec leur formation de M.S.A.A. Robinetterie, comme la tonte de la pelouse ou l'entretien du parc automobile, jouer aux cartes, faire le ménage, jouer au football... Or ces heures "de loisirs forcés" étaient comptabilisées sur les feuilles de présence émargées par les stagiaires, remises à IFOPRO ou à M. L..., directeur administratif de la société T.G.R.C., comme des heures de formation et répercutées comme telles à l'association AGEFOS. Franck F... confirmait que la formation par la société IFOPRO n'avait pas été respectée. Deux autres salariés de la société T.G.R.C. déclaraient que les stagiaires ne faisaient rien ou que ce qu'ils faisaient n'avait rien à voir avec la formation. Cependant, force est de constater que, sur la base des feuilles de présence qui lui étaient adressées, l'AGEFOS avait payé à la société T.G.R.C. pour les formations dispensées en 1993 et 1994 la somme totale de 1.651.912 francs H.T. sur laquelle la somme de 839.239,80 francs avait été reversée au GRETA. Les explications apportées par A... Z... pour contester l'infraction reprochée sont particulièrement fallacieuses face aux déclarations concordantes des stagiaires et des salariés de la société T.G.R.C., Mesdames C... et SALEMIS-BONURA précisant expressément que l'objectif de l'opération était de remplacer les techniciens qualifiés par des stagiaires pour diminuer les charges salariales de l'entreprise. Il a été établi notamment par les déclarations de José DE X... et la création de la société IFOPRO, que A... Z... était à l'origine de ce montage frauduleux qui permettait à la société T.G.R.C. de bénéficier de subventions sans aucune contrepartie et de salariés "peu coûteux" pour la partie pratique du "stage". Le délit d'escroquerie reproché au prévenu est donc caractérisé. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a maintenu dans les liens de la prévention. Le jugement sera confirmé sur ce point. d) les faux : Contrairement aux allégations de Jean-Paul Z... qui fait valoir que la société T.G.R.C. était libre de vendre à qui elle l'entendait des études techniques établies par ses salariés sans qu'il s'agisse de doubles facturations, il est établi par les pièces de la procédure que des faux en écritures publiques ont été commis par les dirigeants de fait et de droit de la société T.G.R.C. dans le but de faire bénéficier de trésorerie la société T.G.R.C. pour le compte de laquelle les fausses factures établies faisaient l'objet de DAILLY. En effet, en septembre 1993, deux factures E.D.F. étaient établies pour un total de 591.620 francs alors que E.D.F. était débiteur d'une somme d'un montant inférieur à 47.000 francs. De même, vingt-deux factures AGEFOS relatives au deuxième acompte 1993 étaient établies pour un montant total de 744.874 francs alors que la somme due par AGEFOS s'élevait à 499.967 francs soit une différence de 244.807 francs. En troisième lieu, il est établi que le 18 décembre 1992 une fausse traite était émise pour un montant de 100.000 francs sur SUD EST NÉGOCE alors que le dirigeant de cette entreprise avait, le 10 décembre 1992, dénoncé à la société T.G.R.C. la vente du véhicule SCORT, vente qui ne pouvait intervenir, ce véhicule étant gagé. Enfin, il est établi non seulement par les déclarations de Mademoiselle M... mais également par celle de son co-prévenu José DE X..., que des documents techniques réalisés par un salarié de la société T.G.R.C., Franck F..., dans le cadre d'un marché avec la société V.T.O. pour un montant de 234.756 francs avaient été de nouveau facturés sous couvert d'une vente de cinq exemplaires en avril et décembre 1993 à la société IFOPRO, pour un montant de 234.756 francs et 533.700 francs. Si A... Z... soutient qu'il s'agissait de cinq études différentes réalisées par Franck F... destinées à assurer la formation dispensée par la société IFOPRO, ses affirmations sont formellement contredites par les pièces de la procédure, José DE X... précisant expressément que cette manoeuvre avait permis d'améliorer la situation financière de l'entreprise, déjà largement déficitaire, de 773.000 francs. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu A... Z... dans les liens de la prévention de faux en écriture privée et usage. Le jugement sera confirmé sur ce point. e) la peine : Eu égard à la nature et la gravité des faits, à leur ancienneté ainsi qu'à la situation actuelle de A... Z..., il apparaît que le tribunal, en prononçant une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a fait une juste application de la loi pénale. En conséquence les dispositions pénales le concernant seront intégralement confirmées. B - L'action civile : a) Maître BERMOND, ès qualités de mandataire liquidateur de la T.G.R.C. : Si en sa qualité de mandataire liquidateur de la société T.G.R.C., Maître BERMOND était recevable en sa constitution de partie civile, les agissements de Messieurs Z... et DE X... ayant causé à la société T.G.R.C. un préjudice direct réel et certain, il n'en demeure pas moins que Maître BERMOND ès qualités n'a pas formé appel de la décision et ne peut, en conséquence, solliciter de la Cour la liquidation du préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à Maître BERMOND de chiffrer son préjudice. Il est équitable d'allouer à Maître BERMOND, ès qualités une somme globale de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en première instance et devant la Cour ; étant précisé qu'en l'absence d'appel de Maître BERMOND, ès qualités, et de José DE X..., seul A... Z... sera tenu au paiement de cette indemnité. b) l'association AGEFOS : L'association AGEFOS a, de manière incontestable subi un préjudice du fait de l'escroquerie commise à son encontre. En application du contrat passé entre l'association AGEFOS et la société T.G.R.C., l'association AGEFOS-PME de l'Isère a été amenée à verser à la société T.G.R.C. des indemnités de formation pour un montant total de 1.959.167,72 francs TTC. Sur cette somme et en application des conventions, la société T.G.R.C. a reversé au GRETA une somme de 839.239,80 francs, le solde devant être reversé à la société IFOPRO. Or, ainsi qu'il l'a été précédemment constaté, la société IFOPRO n'a dispensé qu'une formation excessivement partielle dispensée par Franck F..., technicien à la société T.G.R.C. et à GAMMA Assistance. Au vu des pièces justificatives produites et des explications des parties, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 60.000 euros le préjudice effectivement subi par l'association AGEFOS à la suite de l'escroquerie commise à son encontre par José DE X... et A... Z..., étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'intégrer à ce préjudice la somme versée au GRETA qui a effectivement assuré la formation des stagiaires. Les dispositions civiles relatives à l'indemnisation du préjudice subi par l'association AGEFOS seront intégralement confirmées y compris celle relative à l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il est équitable d'allouer à l'association AGEFOS-PME RHÈNE Y... une somme complémentaire de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés devant la Cour, étant précisé que la demande d'AGEFOS à ce titre n'est dirigée que contre A... Z... PAR CES MOTIFS : Recevant les appels comme réguliers en la forme, - Sur l'action publique, Constate que les dispositions pénales concernant José DE X... et Jacques E... sont définitives, Confirme en leur intégralité les dispositions pénales relatives à A... Z..., - Sur l'action civile, Confirme les dispositions civiles en leur intégralité, Condamne en outre A... Z... à payer : [* à Maître BERMOND, ès qualités, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, *] à l'Association AGEFOS PME RHÈNE Y... la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Condamne A... Z... aux dépens de l'action civile, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 ä résultant de l'article 1018 A du code général des impôts, Le tout par application des dispositions des articles susvisés, COMPOSITION DE LA COUR : B... : : Monsieur N..., Monsieur O..., Ministère Public : Monsieur P..., Substitut Général. Greffier: Monsieur LABUDA. Le B... et les deux assesseurs précités ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Conformément à l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale, l'arrêt a été lu par Madame ROBIN, en présence du Ministère Public. LE GREFFIER, LE B...,

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Cour d'appel 2003-10-15 | Jurisprudence Berlioz