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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-84.846

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-84.846

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pavo, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 6 mai 1999 qui l'a condamné, pour infractions au Code de la route, à trois amendes de 250 francs chacune et deux amendes de 750 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 15 juillet 1999, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 30 juin précédent, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz