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Cour de cassation, 31 octobre 1996. 93-45.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.019

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Boulier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, aucun employeur, ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-25-6 du Code du travail; qu'il ne peut, sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-25-7 du même code, résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X..., engagée, le 12 mars 1991, par contrat de travail requalifié de contrat à durée indéterminée, en qualité de mécanographe comptable, par la société Boulier, a informé son employeur le 4 juillet 1991 de son état de grossesse, médicalement justifié; qu'elle a été licenciée le 22 juillet 1991 pour motif économique; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de salaires durant la période couverte par la nullité, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, la cour d'appel, après avoir retenu que du fait de l'informatisation de la comptabilité, aux fins de gestion plus rigoureuse et d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise, le maintien du poste de la salariée alourdirait considérablement les charges de la société et serait injustifié, a énoncé que l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse était établie; Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs retenus ne caractérisent même pas les motifs économiques du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, des salaires durant la période de nullité, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne la société Boulier aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-31 | Jurisprudence Berlioz