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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 12/00041

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00041

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R. G : 12/ 00041 X... C/ X... Y... Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des tutelles, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 04 Mai 2012, enregistré sous le no 11/ A/ 00369. À APPELANT : Monsieur Marc X... ... ... 97232 LE LAMENTIN Comparant représenté par Mme Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Mademoiselle Laura X... C/ 0 Mme Simone A... ... 97280 LE VAUCLIN Comparante Monsieur Olivier Y..., en qualité de curateur ... 97221 LE CARBET Non comparant Madame Michèle Z... épouse X... ... ... 97232 LE LAMENTIN Comparante MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public, le 31 août 2012, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 19 octobre 2012, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : M. Patrick CHEVRIER, Conseiller Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DÉCEMBRE 2012. GREFFIÈRE : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Réputé contradictoire prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Objet du litige, prétentions et moyens des parties Par jugement en date du 4 mai 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France a placé sous curatelle Mlle Laura X..., née le 2 décembre 1991 à Schoelcher (972) pour une durée de 60 mois, a désigné M. Olivier Y... en qualité de curateur pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne. Cette décision a été notifiée le 30 mai 2012 à M. Marc X... qui en a relevé appel, par l'intermédiaire de son conseil, par déclaration reçue le 13 juin 2012 au greffe du tribunal d'instance de Fort-de-France. Soutenant que sa fille Laura X... a été contrainte de changer de domicile dans des circonstances inquiétantes et sous l'influence de certaines personnes sans concertation ou information des parents, il demande à la cour d'ordonner l'audition de Laura si elle l'estime nécessaire et d'infirmer la décision déférée aux fins de le désigner en qualité de curateur de sa fille en remplacement de M. Y.... La procédure a été communiquée au Ministère public qui s'en rapporte à la sagesse de la cour. A l'audience de la cour du 19 octobre 2012, ont comparu : Mlle Laura X..., qui a été entendue en ses observations. M. Marc X..., assisté de son conseil Maître GERMANY, de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DÉFENSE, a été entendu en ses observations et son avocat en sa plaidoirie. Mme Michèle X... a été entendue en ses observations. M. Olivier Y..., curateur de Mme Laura X..., n'a pas comparu. Celui-ci ayant été régulièrement convoqué, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Motifs de la décision Aux termes de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Il résulte des dispositions des articles 449 et 450 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer comme curateur ou tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection du majeur. Il ressort par ailleurs de l'article 396 du code civil que toute charge tutélaire peut être retirée lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de cette charge de l'exercer dans l'intérêt de la personne protégée. En l'espèce, il ressort du dossier et des débats que le procureur de la république a adressé en novembre 2011 une requête au juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France en vue d'une mesure de protection juridique concernant Mlle Laura X.... Un signalement adressé au Parquet daté d'août 2011 émanant d'une assistante sociale du Centre Hospitalier de COLSON précisait que Laura X... est suivie par les services psychiatriques depuis avril 2006 et a exprimé depuis longtemps ses difficultés à vivre dans sa famille, qu'elle a ensuite bénéficié d'une prise en charge par le Centre de soins pour adolescents du Lamentin à compter de décembre 2008 mais qu'elle reste encore vulnérable et influençable. Il était mentionné que souffrant d'une psychose traitée scrupuleusement, Laura X... a exprimé un malaise important évoquant une notion de maltraitance, ayant entraîné son hospitalisation aux Trois Ilêts de janvier à mars 2011. Il était ajouté que ne souhaitant pas retourner dans sa famille, Mlle X... a été admise en accueil familial thérapeutique chez Mme B... à Rivière Pilote, puis qu'en raison de la détérioration des relations entre cette assistante familiale et le père de Laura X... ainsi que de troubles du comportement, elle a été transférée dans une autre famille d'accueil, ce qui a permis d'effectuer une demande d'allocation d'adulte handicapé, étant souligné que Laura X... disait avoir peur de son père, surtout depuis qu'elle a osé exprimer son désir de quitter la maison familiale. Une expertise médicale du docteur Valérie C... du 13 octobre 2011 indique que Laura X... présente une schizophrénie évoluant depuis 2005 et qu'en raison d'une famille maltraitante, elle a dû être placée en famille d'accueil pour être protégée, sa maladie la rendant " incapable de faire face à des principes éducatifs hyper rigides " et accentuant ses symptômes. Il est précisé qu'elle reste encore fragile avec la persistance d'hallucinations et des difficultés d'appréhension de la réalité, qu'elle ne touche aucun argent malgré une demande d'allocation d'adulte handicapé qui arrive directement sur le compte de son père, qu'elle est " incapable de s'opposer à sa famille pour récupérer son dû " et a besoin d'aide sous forme d'une curatelle par une personne ne faisant pas partie de sa famille. A l'audience du 19 octobre 2012, M. Marc X..., assisté de son conseil, a demandé à être chargé des fonctions de curateur de sa fille Laura. Soutenant que le placement en famille d'accueil de sa fille Laura a été effectué sans que ses parents n'en soient avisés et que Laura est coupée de relations avec sa famille depuis longtemps, il allègue que son curateur n'a rien fait depuis sa nomination. Mlle Laura X... a indiqué qu'elle suit un traitement médicamenteux quotidien et qu'elle n'a pas encore rencontré son curateur. Elle a précisé qu'elle préférait que son père exerce une fonction de curateur plutôt qu'un inconnu. La cour observe toutefois que lors de son audition par le premier juge le 3 février 2012, Mlle Laura X... avait déclaré qu'elle ne souhaitait pas que quelqu'un de sa famille ou ses parents soient désignés pour l'assister. Si le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, il doit aussi prendre en compte ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés mais aussi de son entourage. Or les éléments versés au dossier, et plus particulièrement le signalement de l'assistante sociale et l'expertise du Docteur C... sus-visés, mettent clairement en évidence la gravité de l'état de santé de Mlle X..., ses difficultés à accéder et percevoir ses propres revenus ainsi que l'évolution favorable de celle-ci depuis son placement en famille d'accueil thérapeutique. Aussi, s'il ressort de l'ensemble des éléments de la cause que l'attachement et le dévouement de M. Marc X... à l'égard de sa fille Laura est incontestable, il apparaît également que Laura X... évolue dans un cadre lui permettant de suivre de façon régulière son traitement et de favoriser son autonomie et sa stabilité. Il apparaît par conséquent que c'est par une juste appréciation que le premier juge a placé Mlle Laura X... sous curatelle et qu'il a désigné une personne extérieure à sa famille pour exercer les fonctions de curateur. Toutefois, alors que les parties allèguent d'une absence de diligences concernant la curatelle et que l'appelant s'oppose à la désignation de M. Y..., la cour constate que celui-ci, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la cour ni n'a fait part d'un empêchement. Or, Mlle X... a droit à diverses allocations et a besoin d'être assistée de façon soutenue au regard de son état pour différentes démarches. Aussi, la décision déférée sera partiellement infirmée et Monsieur le Président de l'UDAF sera désigné en qualité de curateur de la personne protégée, en remplacement de M. Y... qui sera déchargé de sa mission. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil : Constate la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée ; Infirme la décision déférée en ses seules dispositions ayant désigné M. Olivier Y... en qualité de curateur de Mlle Laura X... ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Décharge M. Olivier Y... de la mesure de curatelle de Mlle Laura X... ; Désigne en ses lieux et place M. le Président de l'Union Départementale des Associations Familiales de la Martinique UDAF, Cité Bon Air, route des religieuses, 97 200 Fort-de-France Cedex en qualité de curateur de Mlle Laura X..., à compter de la notification de la présente décision ; Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles 510 et suivants du code civil, M. le Président de l'UDAF devra, chaque année, établir un compte de sa gestion et le soumettre, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance de Fort-de-France en vue de sa vérification ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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