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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Suzanne X..., demeurant à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques Z..., demeurant à Vienne en Val (Loiret), route de Marcilly,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que la création d'un étang sur une parcelle incultivable participait au drainage des terres normalement entretenues et relevé que la propriété louée ne représentant qu'une charge de travail très réduite, les activités de M. Z... n'étaient pas incompatibles avec celle-ci, la cour d'appel a souverainement retenu que la bonne exploitation du fonds n'était nullement compromise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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