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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Op Traken, société à responsabilité limitée, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant Hôtel Le Pyjama, Le Super Sauze, 04400 Enchastrayes,
2 / de Mme Carole Y..., épouse Z..., demeurant L'Op-Traken, Le Super Sauze, 04400 Enchastrayes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 1996), statuant sur renvoi après cassation (Civ.3 15 juin 1994 n° 1153 D), que M. Y... a vendu à la société Op Traken un fonds de commerce d'hôtel-restaurant et lui a donné à bail l'immeuble dans lequel ce fonds était exploité ; qu'après la fermeture administrative de l'hôtel pour raison de sécurité le bailleur a assigné la locataire en payement d'un arriéré de loyers et résiliation du bail ; que la société Op Traken a soutenu que l'intégralité des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble était imputable au bailleur et qu'elle était en conséquence fondée à opposer l'exception d'inexécution et à obtenir des dommages-intérêts ; que Mlle Y..., donataire de la nue-propriété de l'immeuble loué, est intervenue volontairement à l'instance ainsi que Mme X..., liquidateur, à la suite du placement de la société Op Traken en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour accueillir la demande du bailleur, l'arrêt retient qu'il importe peu que les travaux de mise en conformité aient été déjà nécessaires à la prise d'effet du bail, que la société Op Traken a pu exploiter son commerce trois ans avant que ne se révèle, à la suite de divers contrôles, la nécessité d'effectuer lesdits travaux, que le preneur a pris les lieux en l'état et ne prouve ni n'allègue qu'il avait entendu ne pas prendre à sa charge les non-conformités alors existantes, que le fait que le bailleur soit à la fois constructeur, créateur du fonds et vendeur de ce fonds n'induit pas nécessairement l'existence d'un dol, que l'absence d'information quant au certificat de non-conformité, à la suite des travaux d'extension du bâtiment réalisés en 1968, ne constitue pas une réticence dolosive, qu'il appartenait au preneur de s'informer sur la conformité des installations de l'hôtel-restaurant par rapport aux règles de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la dissimulation par le bailleur, qui avait construit l'immeuble et exploité le fonds avant sa cession, de l'absence de délivrance du certificat de conformité ne constituait pas un manquement à son obligation d'information du preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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