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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-François,
- La SOCIETE AMANDIS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'exploitation sans autorisation d'une surface commerciale de vente, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-2 et L. 411-11 du Code du travail, L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 40 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, 21 du décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'action civile du syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher ;
"aux motifs que la décision des premiers juges déclarant Jean-François X... et la société Amandis coupables de contravention d'exploitation illicite d'une surface de vente est définitive et que le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher, qui aux termes de ses statuts a notamment pour but la défense des droits et intérêts matériels et moraux collectifs de ses membres, dont les commerçants de Saint-Amand Montrond et de sa région, est donc recevable et bien fondé à se constituer partie civile pour voir réparer le préjudice tant matériel que moral que lui a causé l'exploitation illégale pendant trois ans par Jean-François X... et la société Amandis de la surface commerciale sus-mentionnée ;
"alors que l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale et qui, aux termes de l'article 2 dudit Code, n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, malgré sa dénomination, le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher, qui ne comprend pas des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des travail, ne constitue pas un syndicat ou une association professionnelle au sens de ce texte et qu'en l'absence d'habilitation légale et faute de justifier d'une atteinte directement portée aux intérêts collectifs de l'ensemble de ses membres, il n'est pas recevable à se constituer partie civile ;
"alors que, si l'article L. 480-1, alinéas 5 et 6, du Code de l'urbanisme autorise certaines personnes morales à exercer les droits de la partie civile en matière d'urbanisme commercial, le syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher ne pouvait, à l'évidence, davantage se prévaloir de ces dispositions" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir condamné Jean-François X... et la société Amandis pour exploitation sans autorisation d'une surface commerciale de vente, le tribunal de police a débouté le Syndicat des commerçants et entreprises commerciales du Cher, constitué partie civile, de ses demandes de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et allouer à la partie civile une somme de 15 000 francs, les juges du second degré énoncent que le syndicat, dont l'objet des statuts est la défense des droits et intérêts matériels et moraux collectifs de ses membres, est fondé à se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice occasionné par une exploitation illégale pendant 3 ans d'une surface commerciale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions contestant la qualité de syndicat professionnel de la partie civile, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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