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Cour de cassation, 10 février 2021. 18-25.170

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Cour de cassation

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18-25.170

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10 février 2021

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° F 18-25.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021 1°/ La société ALBP, anciennement dénommée société Market Overview, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [...], 2°/ M. S... V..., domicilié [...], ont formé le pourvoi n° F 18-25.170 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à M. T... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société ALBP, de M. V..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 2018), M. V... a, entre 2001 et 2005, cédé à des repreneurs japonais sa participation dans le capital de la société 123 Multimédia, devenue à cette occasion la société Index Multimédia. 2. Cette société, dont M. H... était le directeur général adjoint, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie, le 30 mai 2013, en redressement judiciaire. Par un jugement du 17 octobre 2013, le tribunal a arrêté le plan de cession de son fonds de commerce, présenté par M. H..., pour le compte d'une société à constituer. 3. La société repreneuse, constituée par M. H... sous la forme d'une SAS unipersonnelle et dont les statuts ont été signés le 23 octobre 2013, a été dénommée 123 Multimédia. Les fonds lui ayant permis de financer l'acquisition du fonds de commerce et le fonds de roulement lui ont été prêtés par la société Market Overview, société de droit luxembourgeois, détenue par M. V.... 4. Par une ordonnance du 9 septembre 2014, le président d'un tribunal de commerce a, sur la requête de M. V... et de la société Market Overview, lesquels prétendaient que M. H... leur aurait consenti une promesse de vente portant sur 90 % des actions de la société 123 Multimédia, autorisé la saisie conservatoire des actions détenues par M. H... dans le capital de cette société ainsi que les fruits et produits susceptibles d'être produits par ces actions. 5. M. V... et la société Market Overview ont assigné M. H... en exécution forcée de la convention de portage qui, selon eux, avait été conclue et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. V... et la société Market Overview, devenue la société ALBP, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir juger que M. H... s'est engagé à rétrocéder 90 % des titres de la société 123 Multimédia à leur valeur nominale et à obtenir qu'il signe tous les actes nécessaires à cette cession et d'ordonner la mainlevée des mesures conservatoires à leurs frais, alors : « 1°/ que le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ; qu'en jugeant que les simples échanges de mails en forme libre ne témoignaient pas d'une rencontre de volontés concordantes concernant l'obligation de rétrocéder 90 % des parts sociales de la société 123 Multimédia, M. H... n'ayant pas agréé explicitement et en connaissance de cause toutes les modalités et charges dont le projet était assorti, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rencontre de volontés des parties ne résultait pas de la mise en oeuvre du modus operandi expressément envisagé par les parties et dont elle avait relevé l'existence, et notamment du versement des fonds par Market Overview à M. H..., la présentation d'une offre de reprise de la société Index Multimédia par ce dernier, son acceptation par le tribunal suivie de la signature, par M. H..., des statuts de la société 123 Multimédia rédigés par le conseil de M. V... et de la société Market Overview, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1101 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ou formelle ; qu'en déboutant M. V... et la société Market Overview de leurs demandes pour cela que des personnes aussi aguerries aux affaires que les parties ne sauraient avoir ignoré la nécessité de formaliser leurs accords pour le rendre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 1101 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel adressé le 22 octobre 2013 à M. V..., postérieurement à l'agrément de son offre de reprise par le tribunal, M. H... indiquait qu'il allait envoyer le pdf rectifié à O..., qu'il irait signer le lendemain sans le relire et ajoutait "tant qu'on est chaud, envoies moi le protocole d'accord" ; qu'en jugeant que ce courriel ne concernait que la rédaction des statuts, quand il visait expressément le protocole d'accord et qu'il était demandé l'envoi de ce dernier, en sus des statuts en pdf par ailleurs évoqués, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour 7. En premier lieu, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du courrier électronique de M. H... du 22 octobre 2013, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que les documents visés étaient les statuts de la nouvelle société, signés le 23 octobre 2013, et non le schéma invoqué par M. V... et la société Market Overview. 8. En second lieu, après avoir relevé qu'à l'issue d'une phase de pourparlers, M. V... avait fait rédiger par son conseil habituel deux documents intitulés "protocole d'accord" et "convention de prêt" qui ont été transmis à M. H... pour approbation et que M. H..., formulant des réserves concernant la répartition du capital au sein de la société 123 Multimédia et l'engagement qui était requis de sa part quant au remboursement du prêt, avait émis de nouvelles propositions demeurées sans réponse, l'arrêt retient qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'affirmer que les parties soient convenues d'autre chose que d'un apport de fonds destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce de la société Index Multimédia et le compte courant de la société, somme qui a été réglée par la société Market Overview et remboursée ultérieurement par M. H.... Il en déduit que les parties ont varié dans le schéma proposé et qu'elles n'ont pu s'accorder sur les projets de conventions qui leur ont été soumis, de sorte qu'il ne peut être soutenu que de simples échanges de courriers électroniques en forme libre, dans lesquels les parties mêlaient les conversations privées et celles relatives à leurs affaires, mais aux termes desquelles, en tout état de cause, aucun engagement précis n'était pris, témoignent d'une rencontre de volontés concordantes concernant l'obligation de rétrocéder 90 % des parts sociales de la société 123 Multimédia à leur valeur nominale, cependant que M. H... n'a pas agréé, explicitement et en connaissance de cause, toutes les modalités et charges dont le projet était assorti. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 10. M. V... et la société ALBP font grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le premier en réparation de son préjudice moral, alors : « 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en rejetant l'action indemnitaire de M. V..., pour cela que la convention de portage qu'il invoquait avait faussé l'appréciation portée sur la qualité de l'offre de reprise par rapport aux autres candidats et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, invoquer aucun préjudice indemnisable du fait de l'échec de ses espérances, quand elle retenait par ailleurs qu'aucune convention de portage n'avait été conclue entre les parties et le déboutait en conséquence de ses demandes tendant à l'exécution de cette convention, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute de la victime ne constitue une cause exonératoire de responsabilité que si elle revêt les caractères de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en rejetant l'action indemnitaire de M. V..., pour cela que la convention de portage qu'il invoquait avait faussé l'appréciation portée sur la qualité de l'offre de reprise par rapport aux autres candidats et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, invoquer aucun préjudice indemnisable du fait de l'échec de ses espérances, sans préciser en quoi le caractère occulte de la convention, décidé conjointement par M. H... et M. V..., revêtait les caractères de la force majeure ou était la cause exclusive du dommage allégué par M. V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil ; 3°/ que l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale ; qu'en jugeant que M. V... ne pouvait invoquer un préjudice personnel dès lors qu'il négociait au nom de sa société holding, personne morale distincte, sans rechercher si le préjudice moral qu'il invoquait, consistant dans le fait que M. H... avait profité de son affaiblissement consécutif à une grave maladie, pour échapper à ses engagements, ne constituait pas un préjudice personnel et distinct de celui de la société Market Overview, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 11. La cour d'appel ayant, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, retenu que la preuve de l'obligation, pour M. H..., de rétrocéder 90 % des actions de la société 123 Multimédia n'était pas rapportée, le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. V... en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la non-exécution de cette obligation est inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... et la société ALBP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et la société ALBP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société ALBP et M. V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... V... et la société Market Overview de leurs demandes tendant à voir juger que M. T... H... s'est engagé à rétrocéder 90% des titres de la société 123 Multimédia à leur valeur nominale et à obtenir qu'il signe tous les actes nécessaires à cette cession et d'avoir ordonné la mainlevée des mesures conservatoires prises en application des ordonnances rendues par le Président du tribunal de commerce de Toulouse le 9 septembre 2014, aux frais de Monsieur S... V... et de la société Market Overview ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément à l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose qu'il doit être passé devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont entrées en négociations en vue de préparer un projet de reprise des actifs de la société Index Multimédia à la barre du tribunal et que M. V... a accompagné M. H... pas à pas dans ce projet, compte tenu de sa connaissance de la société qu'il avait précédemment dirigée, dans le but de formaliser une offre susceptible d'être agréée par le tribunal avec des fonds qu'il se proposait de lui procurer ; qu'il est également constant que les protocoles d'accord préparés par le conseil de M. V..., Me Hasbanian, n'ont pas été signés par M. H... et que néanmoins, une somme de 550 000 € a été versée par la société Market Overview à M. H... qui en a assuré le remboursement courant mai 2015 ; que sous couvert d'une « convention de portage » et d'une promesse de cession de 90% du capital social de la société Market Overview, les intimés réclament l'exécution d'un engagement confidentiel conclu entre les parties, dans le cadre de la préparation du plan de cession des actifs de la société Index Multimédia par M. T... H..., porteur officiel du projet devant le tribunal de commerce, étant précisé que M. S... V... ne souhaitait pas apparaître officiellement ; qu'en application de l'article 1315 ancien, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il est fait valoir par les intimés que les parties n'ont pas entendu déroger à la règle du consensualisme et qu'en l'absence d'écrit, il peut être fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit et qu'en l'espèce, les trois conditions exigées par l'article 1347 ancien du code civil sont réunies, ce qui leur permet de rapporter la preuve par tous moyens y compris par témoignages ; que l'appelant soutient pour sa part qu'un tel accord n'a jamais été conclu car il l'a refusé et qu'en tout état de cause, il ne serait pas susceptible d'exécution forcée ; que selon les documents fournis aux débats, après une phase de pourparlers qui a duré plusieurs mois et la date de limite de dépôt des offres de reprise approchant (l'audience étant prévue début octobre 2013), M. V... a fait rédiger par son conseil habituel, Me Hasbanian, deux documents intitulés protocole d'accord et convention de prêt qui ont été transmis le 16 septembre 2013 à M. H... pour approbation ; que le schéma était le suivant : - M. H... devait constituer seul une société pour présenter une offre de reprise des actifs de la société Index Multimédia pour un prix global et forfaitaire de 200 000 €, - la société Market Overview devait prêter à M. H... les fonds nécessaires au rachat de la société Index Multimédia (200 000 € au moyen d'un prêt sans intérêt expirant le 30 juin 2014), - M. H... devait apporter les fonds prêtés à la nouvelle société au moyen d'un apport en compte courant, - M. H... faisait une offre de reprise pour 200 000 € qui serait financée par les fonds apportés par la société Market Overview, - M. H... s'engageait irrévocablement, si l'offre était acceptée par le tribunal, à céder à la société Market Overview 90% du capital social de la société à sa valeur nominale outre le compte-courant dont il disposerait dans la société qu'il aurait financé au moyen du prêt, le prix étant payé par compensation avec les sommes prêtées par la société Market Overview, - M. H... s'engageait à réitérer l'engagement ci-dessus et à signer toute promesse de cession dès que la société nouvelle serait immatriculée, - dans l'hypothèse où la société n'aurait pas acquis l'intégralité des actions de la société Index Multimédia avant une certaine date, M. T... H... s'engageait irrévocablement, au choix de la société Market Overview, soit à céder à cette société 100% des titres de la nouvelle société à leur valeur nominale ainsi que la créance de compte courant dont disposerait M. T... H... sur la société Index Multimédia, le paiement s'effectuant par compensation avec la dette de 200 000 € due à Market Overview, soit à procéder au remboursement immédiat de la somme de 200 000 € prêtée par cette dernière à M. T... H... ; qu'en réponse, M. H... a, par mail du 17 septembre 2013 (pièce numéro 31) fait part d'un certain nombre de réserves qu'il avait déjà évoquées dans un courriel du 11 juillet 2013 en concluant qu'il attendait des contre-propositions (pièce numéro 22) ; que ces réserves portaient alors sur les garanties à trouver pour qu'il ne risque pas d'être mis à la porte de la société au bout de six mois et le pourcentage de participation qu'il réclamait pour les salariés (soit 10% pour eux et autant pour lui) ; que le 17 septembre 2013, il a réitéré ses réserves concernant la répartition du capital social car il souhaitait toujours obtenir 10% pour lui et 10% pour les salariés (pour, expliquaitil, faire la différence avec les autres dossiers des repreneurs) tandis que M. V... souhaitait en obtenir 90%, l'autre point d'achoppement portant sur l'engagement personnel qui était requis de sa part quant au remboursement du prêt de 200 000 € ; qu'il terminait son message en faisant de nouvelles propositions ; qu'il n'est pas fourni de réponse à ce mail et il n'est pas contesté que ni le protocole d'accord et ni la convention de prêt qui avaient été préparés n'ont été signés par les parties, M. V... rappelant à cet égard dans un courrier ultérieur qu'il a versé la somme de 550 000 € « sans document » c'est-à-dire sans signature d'un contrat ou reconnaissance de dette ; qu'en l'état des documents produits aux débats, rien ne permet donc d'affirmer que les parties sont convenues à cette date d'autre chose que d'un apport de fonds destiné à financer l'acquisition de la société Index Multimédia et le compte courant de la société, somme qui a été réglée le 3 octobre 2013 par la société Market Overview et remboursée courant mai 2014 par M. T... H... ; que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, il n'est en réalité justifié d'aucun courriel émanant de la part de M. T... H... manifestant sa volonté expresse et non équivoque de s'engager sur les bases proposées qui étaient contraignantes pour lui puisqu'il assumait tous les risques en cas d'échec de la reprise et qu'en cas de succès, il n'était plus maître de l'affaire ; que le message du 22 octobre 2013 dans lequel il indique « je vais envoyer le PDF rectifié à Me O... et j'irai signer sans le relire demain. Tant qu'on est chaud, envoie-moi le protocole d'accord » concerne la rédaction des statuts de la nouvelle société qui ont été signés le 23 octobre 2013 et non pas le schéma invoqué par les intimés puisqu'il y fait part de son incompréhension concernant la rédaction desdits statuts dans ces termes « au départ on ne devait modifier que l'objet social j'ai juste l'impression qu'on peut me foutre dehors à n'importe quel moment et pour n'importe quel motif, ce sont des statuts corses » ; que quant aux échanges postérieurs, il n'évoquent plus cette question et révèlent au contraire une communication cordiale avec des échanges réguliers sur les difficultés rencontrées et les nombreux succès obtenus, sans particularité notable ; que dès le 13 mars 2014, M. H... évoque la possibilité de rembourser l'avance qui lui a été a été consentie (mail du 13 mars 2014 et 7 avril 2014) et ce en accord avec M. V... car il redoutait semble-t-il des réactions négatives : « le mieux serait certainement de commencer à faire le chemin inverse pour montrer justement que nous sommes dans le cadre d'une avance. Il faut montrer un signe dans ce sens car je pense que nous allons avoir certainement des ennuis et un explication à donner rapidement » ; qu'il précise notamment « heureusement que cette histoire n'est pas tombée dans les mains de concurrents malintentionnés et soutenus par les mêmes fossoyeurs de l'ombre » (mail du 22 mai 2014) ; qu'au final, ces sommes ont été remboursées sur le compte bancaire de la société Market Overview sans protestation de sa part jusqu'à ce que par courrier du 15 mai 2014, M. V... déclare avoir pris conscience que M. H... ne respecterait pas les accords conclus entre eux et le mette en demeure de s'exécuter ; que dans de telles conditions qui révèlent que les parties ont varié dans le schéma proposé et n'ont pu s'accorder sur les projets de conventions qui leur ont été soumis, il ne peut être sérieusement soutenu que de simples échanges de mails en forme libre dans lesquels les parties mêlent les conversations privées et celles relatives aux affaires mais aux termes desquelles en tout état de cause aucun engagement précis n'est pris, témoignent d'une rencontre de volontés concordantes concernant l'obligation de rétrocéder 90% des parts sociales de la société 123 Multimédia à leur valeur nominale de 45 000 € alors que M. T... H... n'a pas agréé explicitement et en connaissance de cause, toutes les modalités et charges dont le projet était assorti ; qu'il doit être observé que des personnes aussi aguerries aux affaires que les parties ne sauraient avoir ignoré la nécessité de formaliser leurs accords pur le rendre exécutoire et qu'elles avaient mesuré les risques encourus en cas d'absence de signature des conventions élaborées par leurs conseils ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leurs explications, notamment en ce qui concerne la possibilité ou non d'obtenir l'exécution forcée d'une telle convention si elle était reconnue valable ; que la mainlevée de l'ensemble des mesures conservatoires prises en application des ordonnances rendues par le Président du tribunal de commerce de Toulouse le 9 septembre 2014 doit être ordonnée (arrêt page 6 dernier paragraphe à page 10 § 1 -2) ; 1°) ALORS QUE le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ; qu'en jugeant que les simples échanges de mails en forme libre ne témoignaient pas d'une rencontre de volontés concordantes concernant l'obligation de rétrocéder 90% des parts sociales de la société 123 Multimédia, M. H... n'ayant pas agréé explicitement et en connaissance de cause toutes les modalités et charges dont le projet était assorti, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rencontre de volontés des parties ne résultait pas de la mise en oeuvre du modus operandi expressément envisagé par les parties et dont elle avait relevé l'existence, et notamment du versement des fonds par Market Overview à M. H..., la présentation d'une offre de reprise de la société Index Multimédia par ce dernier, son acceptation par le tribunal suivie de la signature, par M. H..., des statuts de la société 123 Multimédia rédigés par le conseil de M. V... et de la société Market Overview, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1101 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ou formelle ; qu'en déboutant M. V... et la société Market Overview de leurs demandes pour cela que des personnes aussi aguerries aux affaires que les parties ne sauraient avoir ignoré la nécessité de formaliser leurs accords pour le rendre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 1101 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel adressé le 22 octobre 2013 à M. V..., postérieurement à l'agrément de son offre de reprise par le tribunal, M. H... indiquait qu'il allait envoyer le pdf rectifié à O..., qu'il irait signer le lendemain sans le relire et ajoutait « tant qu'on est chaud, envoies moi le protocole d'accord » ; qu'en jugeant que ce courriel ne concernait que la rédaction des statuts, quand il visait expressément le protocole d'accord et qu'il était demandé l'envoi de ce dernier, en sus des statuts en pdf par ailleurs évoqués, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. V... tendant à la condamnation de M. H... à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la procédure d'offre de reprise par plan de cession est encadrée par les articles L.642-2 et 3, R 642-1 du code de commerce qui instaurent une procédure de transparence destinée à éviter que le débiteur ou les anciens dirigeants de la société en procédure collective ne se portent acquéreur, directement ou par personne interposée des actifs de cette société, débarrassés de tout passif ; que l'administrateur doit donner au tribunal tous les éléments permettant d'apprécier la qualité de tiers au sens de ce texte ; que si l'interdiction ne s'applique par à M. V... qui était le fondateur d'origine de la société Index Multimédia mais qui avait cédé ses parts bien avant l'ouverture de la procédure collective, il apparaît toutefois que l'offre doit contenir notamment les modalités de règlement du prix offert, la qualité des apporteurs de capitaux et le cas échéant de leur garant ; que si l'offre propose de recourir à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions et en particulier la durée ; que de même elle doit préciser les prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession afin d'éviter une revente précipitée de l'entreprise à seule fin de dégager des plus-values, au détriment de la volonté de préserver l'activité et les emplois ; que l'offre de reprise déposée par M. H... n'est pas produite aux débats, ni le jugement du tribunal de commerce du 17 octobre 2017 en sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si les prescriptions légales ont été effectivement satisfaites par le candidat repreneur ; que toutefois, il n'est pas contesté que l'intervention de M. V... ne devait aucunement apparaître, ni en qualité d'associé du repreneur ni d'apporteur de fonds pour des motifs sur lesquels les parties n'ont pas entendu s'expliquer mais semblent tenir à une volonté de discrétion par rapport à d'autres affaires en cours (mail du 3 juillet 2013) ou pour ne pas risquer une mauvaise réaction du tribunal (mail du 26 septembre 2013) voire même une surenchère des offres par un concurrent ; qu'il y a lieu dans ces conditions de retenir que la convention de portage invoquée par les intimés, du fait de son caractère occulte a, à tout le moins, faussé l'appréciation portée sur la qualité de l'offre de reprise par rapport aux autres candidats alors qu'il n'est pas contesté que tant le mandataire juridique que l'administrateur n'étaient favorables au projet présenté par M. H... ; que dans ces conditions, les intimés ne peuvent invoquer aucun préjudice indemnisable du fait de l'échec de leurs espérances et doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ; que quant à M. S... V..., il ne peut invoquer un préjudice personnel alors qu'il négociait au nom de sa société holding, personne morale distincte » (arrêt pages 10 et 11) ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en rejetant l'action indemnitaire de M. V..., pour cela que la convention de portage qu'il invoquait avait faussé l'appréciation portée sur la qualité de l'offre de reprise par rapport aux autres candidats et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, invoquer aucun préjudice indemnisable du fait de l'échec de ses espérances, quand elle retenait par ailleurs qu'aucune convention de portage n'avait été conclue entre les parties et le déboutait en conséquence de ses demandes tendant à l'exécution de cette convention, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la faute de la victime ne constitue une cause exonératoire de responsabilité que si elle revêt les caractères de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en rejetant l'action indemnitaire de M. V..., pour cela que la convention de portage qu'il invoquait avait faussé l'appréciation portée sur la qualité de l'offre de reprise par rapport aux autres candidats et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, invoquer aucun préjudice indemnisable du fait de l'échec de ses espérances, sans préciser en quoi le caractère occulte de la convention, décidé conjointement par M. H... et M. V..., revêtait les caractères de la force majeure ou était la cause exclusive du dommage allégué par M. V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale ; qu'en jugeant que M. V... ne pouvait invoquer un préjudice personnel dès lors qu'il négociait au nom de sa société holding, personne morale distincte, sans rechercher si le préjudice moral qu'il invoquait, consistant dans le fait que M. H... avait profité de son affaiblissement consécutif à une grave maladie, pour échapper à ses engagements, ne constituait pas un préjudice personnel et distinct de celui de la société Market Overview, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

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