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Cour d'appel, 19 novembre 2003. 2001/02511

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/02511

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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Audience de plaidoiries du 16 Octobre 2003 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 janvier 2000, les époux Y... et Thérèse Z..., propriétaires d'un terrain situé à LYON 9ème - 130 Avenue du 25ème Régiment des Tirailleurs Sénégalais, ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PARC DES MONTS D'OR", pour faire rétablir l'alimentation en eau desservant leur fonds en provenance d'une source fluant sur le terrain du Syndicat situé de l'autre côté de cette avenue. Commis par ordonnance de référé rendue le 13 mars 1998, Monsieur Robert A... a conclu, dans son rapport du 28 juillet 1998, à l'existence d'un important réseau de captage des sources permettant l'amenée d'eau, notamment, dans le lotissement constitué par Monsieur B..., en 1928, dont fait partie le tènement Z..., à la destruction de la canalisation entre les points I et F sur le terrain du Syndicat, cause d'un ruissellement de l'eau en surface en direction de l'avenue. Par jugement rendu le 20 février 2000 dont appel, le Tribunal d'Instance de LYON, après avoir retenu l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux, en provenance du terrain de la copropriété, acquise par prescription, a relevé le défaut d'entretien de la canalisation, a, sous astreinte, condamné le Syndicat à la remise en état des canalisations, au paiement d'une indemnité de 1 760,79 ä, en réparation de la privation d'eau subie par les époux Z... jusqu'à la fin du mois de février 2001, et de la somme de 457,35 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Syndicat de la Copropriété de la Résidence "LE PARC DES MONTS D'OR", appelant, conclut à l'annulation du jugement, au débouté des époux Z..., à leur condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 4 596,64 ä, en remboursement des travaux effectués, pour remplacer la canalisation, - 159,39 ä, coût du procès-verbal d'huissier dressé le 5 juillet 2001, - 1 977,62 ä, somme payée au titre de l'exécution provisoire, - 1 524,49 ä, à titre d'indemnité pour procédure abusive, - 1 524,49 ä, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Z..., intimés, concluent à la confirmation du jugement dans son principe, à la majoration des réparations, au paiement d'une indemnité de 2 525,40 ä, en raison de la privation d'eau subie par eux jusqu'en mai 2002, d'une indemnité de 1 524,50 ä, en réparation de leur préjudice moral, et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la somme de 3 500 ä. SUR CE Vu les dernières conclusions signifiées par le Syndicat, le 22 janvier 2003 ; Vu celles signifiées par les époux Z..., le 1er avril 2003 ; Attendu que le Syndicat appelant fait justement valoir que le premier Juge ne pouvait pas soulever d'office l'acquisition d'une prescription trentenaire d'une servitude d'écoulement par les époux Z... ; Attendu que, tenu de qualifier le fondement juridique de la demande, le premier Juge, après avoir relevé que les titres produits par les époux Z... pour affirmer l'existence d'une servitude conventionnelle étaient inopposables au Syndicat, en raison de l'effet relatif des conventions, devait provoquer un débat contradictoire si la servitude lui paraissait avoir été établie par le fait de l'homme, au sens des articles 686 et suivants du Code Civil, et acquise par l'effet d'une prescription trentenaire, circonstance absente du débat ; Attendu que, par suite, le jugement doit être annulé ; Attendu qu'en cause d'appel, les époux Z... reprennent à l'identique leur argumentation première ; Que, pourtant, les titres produits par eux pour preuve d'une servitude conventionnelle - partage Z/B... du 6 juillet 1953 et vente A/Z... du 25 avril 1975 - sont inopposables au Syndicat dès lors que les auteurs de ce dernier - la Société d'Equipement de la Région de LYON en 1970, les époux C... en 1958 et Monsieur Jules D... en 1920 -, n'ont point été parties aux actes dont les époux Z... se prévalent ; Qu'aucun des titres produits par le Syndicat ne mentionne, d'ailleurs, l'existence d'une servitude d'eau établie au profit d'un autre fonds ; Attendu que le Syndicat conteste l'existence d'une servitude d'écoulement d'eau, acquise par prescription par les époux Z... (conclusions page 10), faute, par ces derniers, de rapporter la preuve, exigence résultant des dispositions de l'article 642 alinéa 2 du Code Civil, qu'eux-mêmes ou leurs auteurs ont, à leur frais, réalisé les ouvrages dont ils dénoncent le mauvais état ; Mais attendu qu'il ne peut pas être déduit de l'interdiction faite au propriétaire d'un fonds servant d'user d'une source dont, en raison de l'écoulement des eaux, le bénéfice est conféré au propriétaire d'un fonds situé en aval, l'impossibilité pour tout propriétaire d'établir sur sa propriété, conformément aux dispositions de l'article 686 du Code de Civil, telle servitude que bon lui semble en faveur d'un autre fonds ; Attendu que les constatations de l'expert permettent de conclure à l'établissement d'une servitude par le fait volontaire de l'homme ; Attendu que la source est fluente en permanence ; Attendu que si la canalisation est enterrée, l'expert a relevé la présence de regards et de robinets visibles à la surface, ce qui caractérise le fait volontaire et permanent de l'homme dans la création de la servitude et confère à la servitude un caractère apparent ; Attendu que le Syndicat ne conteste pas que la canalisation est en service depuis plus de trente ans ; Que les époux Z... revendiquent, à juste titre, pour le fonds dont ils sont les propriétaires, le bénéfice de la servitude d'écoulement des eaux dont l'expert judiciaire a décrit le réseau présent sur le tènement du Syndicat ; Attendu qu'il résulte, toutefois, de la combinaison des articles 697 et 698 du Code Civil qu'en l'absence de titre d'établissement de cette servitude, les frais de conservation des ouvrages nécessaires à son usage sont à la charge de celui auquel la servitude est due ; Que, pour ces raisons, il est fait droit à la demande du Syndicat tendant à obtenir le remboursement des sommes exposées par lui au titre de l'exécution provisoire ordonnée en première instance pour faire réparer la canalisation ; Attendu, en revanche, que la résistance du Syndicat, qui déniait aux époux Z..., la condition de propriétaire d'un fonds dominant et qui s'est opposé aux travaux nécessaires de réfection, privé ces derniers de l'alimentation en eau pendant près de trois ans ; que cette résistance, si elle n'est pas fautive, a également retardé la découverte du pincement de la conduite, sous la voie publique, ce qui a contribué à l'allongement de cette période de privation; Qu'à titre d'indemnité par leurs divers préjudices, il est alloué aux époux Z... la somme de 3 000 ä ; Attendu que le Syndicat déniait l'existence de la servitude tandis que les époux Z... ne voulaient pas supporter le coût de la remise en état, ce qui, eu égard à la solution du litige, conduit à partager également les dépens incluant le coût de l'expertise et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Annule le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le fonds dont les époux Z... sont propriétaires à LYON - 130 Avenue du 25ème Régiment des Tirailleurs Sénégalais bénéficie d'une servitude d'alimentation en eau dont les canalisations se trouvent, en partie, sur le fonds du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PARC DES MONTS D'OR" ; Dit que les époux Z... doivent entretenir, à leurs frais, les ouvrages nécessaires à la jouissance de cette servitude et que ledit Syndicat doit laisser les propriétaires du fonds dominant effectuer les travaux nécessaires à l'entretien de cette servitude, Condamne, en conséquence, les époux Z... à rembourser audit Syndicat les sommes de 4 596,64 ä et de 1 927,62 ä, Condamne ledit Syndicat à verser aux époux Z... une indemnité de 3 000 ä, Déboute les parties de leurs autres demandes, Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties avec droit de recouvrement direct au profit des avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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