Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-19.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.005
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[U]
Pourvoi n°
: N 22-19.005
Demandeur(s)
: M. [T]
Avocat(s)
: Me Occhipinti
Défendeur(s)
: la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin
Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard
Ordonnance
: 50156
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 19 janvier 2023
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