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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON (4ème chambre) en date du 8 novembre 1991 qui, pour infraction aux règles du repos hebdomadaire, l'a condamné à une amende de 1 OOO francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de d l'article L. 221-5 du même Code, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé un salarié le dimanche et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail ;
"aux motifs adoptés du premier juge que "l'infraction reprochée à Laurent X... ne concerne pas la durée du travail, mais le repos hebdomadaire, de sorte que l'inspecteur du travail n'avait pas l'obligation de lui remettre un exemplaire de son procès-verbal ;
"alors que les dispositions relatives aux repos et congés figurant au titre II du livre II du Code du travail participent à la définition même de l'aménagement de la durée du travail des salariés ; que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose donc en tous les cas, et particulièrement lorsque, comme en l'espèce, le procès-verbal a été dressé en l'absence du prévenu, afin que ce dernier soit à même de connaître et de discuter des constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense" ;
Attendu que l'article L. 611-10 du Code du travail ne prévoit la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal de l'inspecteur du travail que dans le cas d'infraction à la durée du travail ;
Que le prévenu n'étant pas poursuivi pour une telle infraction, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller d le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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