jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anita,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 août 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anita X... coupable d'abus de confiance commis du 30 avril 1993 au 6 avril 1994 ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que le gérant de la société à responsabilité limitée Frebal, Daniel Y..., a donné procuration au mois d'avril 1992 à Anita X... sur un compte de cette société auprès de la Banque Populaire avec la signature de chèques et l'utilisation d'une carte de paiement ; que, selon les investigations, Anita X... a émis des chèques d'un montant de 931 052, 98 francs et a effectué des paiements au moyen de la carte bancaire de 235 590, 66 francs ; qu'Anita X... a exposé dans une audition du 27 novembre 1995 que le 20 mai 1994 elle avait signé une reconnaissance de dette au profit de la société Frebal pour une somme de 1 200 000 francs et a ajouté : " en effet, j'avais utilisé des chèques et la carte bancaire de la société à des fins personnelles, c'est-à-dire pour des dépenses qui concernaient Daniel Y... ou moi-même " ; qu'Anita X... a enfin précisé que les dépenses litigieuses avaient été effectuées avec l'accord de Daniel Y... et partiellement au bénéfice de ce dernier ; que, cependant, l'utilisation des fonds d'une société commerciale à des fins étrangères à son activité par l'utilisation d'une procuration qui constitue un mandat sur un compte bancaire de cette société constitue un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal et ce, peu important que le gérant de ladite société ait donné son accord ou ait eu connaissance de ses dépenses ou en ait bénéficié, fût-ce partiellement et que les dépenses ainsi effectuées aient été soldées par débit du compte courant du gérant dans la société, dès lors que les fonds ainsi mis à disposition de la société constituaient des fonds sociaux ;
" alors que ne commet pas le délit d'abus de confiance le mandataire qui utilise pour ses besoins les fonds que le mandant à mis à sa disposition si cette utilisation a été autorisée par ce dernier ; qu'en déclarant Anita X... coupable d'abus de confiance après avoir jugé indifférente la circonstance, invoquée par la prévenue, que les dépenses qu'elle avait effectuées à son profit en utilisant les chèques et la carte de paiement de la société Frebal, sur le compte bancaire de laquelle le gérant de cette société lui avait donné procuration, avaient été autorisées par ce dernier qui les avait portées au débit du compte courant qu'il détenait dans la société, la cour d'appel a violé les textes sus-mentionnés " ;
Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, l'adhésion supposée du gérant aux détournements de fonds commis par la prévenue au préjudice de la société Frebal dont elle était mandataire n'étant pas de nature à exonérer celle-ci de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 506, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif quant à l'action civile, a condamné Anita X... à payer à la société Frebal une somme de 1 200 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1997 ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure de première instance que s'est d'abord constitué partie civile Daniel Y... qui a précisé par mention manuscrite agir au nom de la société Frebal ;
que la note d'audience porte mention de la régularisation de la constitution de partie civile au nom de la société ; que le jugement entrepris du 26 juin 1997 comporte dans son rubrum que Daniel Y... a agi en qualité de gérant de la société ; que les motifs et le dispositif du jugement allouent des dommages-intérêts à Daniel Y... sans autre précision ; que, cependant, les conclusions régulièrement déposées, ainsi qu'il résulte des notes d'audience, l'ont été par Daniel Y... au nom de la société Frebal ; qu'en réalité, les dommages-intérêts accordés par le tribunal l'ont été à cette dernière, seule cette personne morale ayant été victime de l'abus de confiance tel que spécifié aux motifs ci-dessus concernant l'action publique ; qu'il résulte de ces derniers motifs que les sommes détournées par Anita X... ont été de 1 166 643, 60 francs ; qu'en conséquence, le préjudice de la société a été justement évalué par le tribunal à 1 200 000 francs pour tenir également compte du trouble apporté au fonctionnement de la personne morale du fait de l'infraction ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; qu'en revanche, une société commerciale ne saurait subir de préjudice moral ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué de ce chef un montant de 1 franc à la société ;
1) " alors que les juges du second degré saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu ne peuvent réformer, au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en allouant des dommages-intérêts à la société Frebal, qui s'était constituée partie civile en première instance, bien qu'il résultât de ses propres constatations, d'une part, que les motifs et le dispositif du jugement allouaient des dommages-intérêts à Daniel Y... sans autre précision, et donc à son profit personnel, et, d'autre part, que la société Frebal n'avait pas interjeté appel de ce jugement, frappé de ce recours uniquement par le ministère public et la prévenue, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait réformer celui-ci dans un sens favorable à cette société, la cour d'appel a violé l'article 515 du Code de procédure pénale ;
2) " alors, en tout état de cause, que les dommages-intérêts alloués à la partie civile ne peuvent réparer que le dommage dont celle-ci a personnellement souffert du fait de l'infraction ; qu'en allouant une indemnité de 1 200 000 francs à la société Frebal tout en constatant par ailleurs que les dépenses effectuées par la prévenue pour un montant total de 1 166 643, 60 francs avaient été soldées par débit du compte courant que Daniel Y... possédait dans cette société, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
3) " et alors, enfin que, pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel il est sursis à l'exécution du jugement y compris en ce qui concerne les condamnations civiles ; que, dès lors, en spécifiant que la somme qu'elle allouait à la société Frebal portait intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et non à compter, seulement, du prononcé de sa décision, comme cela aurait dû être le cas, d'autant qu'elle infirmait le jugement entrepris quant à l'action civile, la cour d'appel a violé l'article 506 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, conformément à l'article 1153-1 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;