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Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-23.342

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.342

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° K 20-23.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 La société Rouny frères, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° K 20-23.342 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [D], veuve [Y], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à Mme [K] [O], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Rouny frères, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [D] et [L] et de MM. [O] et [T], et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 2020), la société civile immobilière Rouny frères (la SCI) est propriétaire, à [Localité 12], de locaux commerciaux situés sur deux parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 4], au fond de l'[Adresse 9] débouchant sur une voie plus importante. 2. La SCI, soutenant que son fonds était enclavé en raison de l'impossibilité pour les camions desservant son établissement d'emprunter l'impasse, a assigné Mme [D], M. [O] et Mme [L], et M. [T], respectivement propriétaires des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées le long de l'[Adresse 9], pour obtenir sur ces fonds un passage élargissant l'impasse, et en déterminer l'assiette. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au désenclavement des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 4], alors « qu'est enclavé et doit bénéficier d'un droit de passage sur des fonds voisins, le fonds desservi par une voie ayant la nature d'une voie publique qui, par ses dimensions ou ses aménagements est insuffisante au regard de l'usage normal du fonds pour assurer une liaison avec le réseau public routier ; qu'en retenant, pour exclure tout enclavement et droit de passage, que l'accès du fonds de la SCI Rouny Frères ne pouvait être considéré comme ayant une issue insuffisante sur la voie publique, par des considérations inopérantes relatives à la circonstance que celle-ci n'aurait assigné que les propriétaires des parcelles délimitant l'[Adresse 9] jusqu'à l'[Adresse 1] en vue d'obtenir du juge judiciaire ce qu'elle n'avait pu obtenir de la puissance publique, et après avoir relevé que c'est cette impasse laquelle constituait une voie publique qui était insuffisamment large au regard de son activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le fonds de la SCI Rouny était enclavé et devait bénéficier d'un droit de passage sur des fonds voisins, violant ainsi les articles 682 et 683 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 682 du code civil : 4.Il résulte de ce texte que le propriétaire, dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds. 5. Pour rejeter les demandes de la SCI, l'arrêt retient qu'un projet communal d'élargissement de l'[Adresse 9], n'a pas été réalisé, et qu'en assignant les propriétaires des seuls fonds délimitant l'[Adresse 9] jusqu'à l'[Adresse 1], et non l'ensemble des propriétaires des parcelles contigues aux siennes, la SCI entend bénéficier par la voie civile de ce qu'elle n'a pu obtenir de la puissance publique, alors que c'est la voie publique elle-même, en l'occurrence l'impasse, qui est trop étroite au regard de son activité. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à exclure, en considération de l'état des lieux et des communications nécessaires à une utilisation normale, conforme à la destination des parcelles appartenant à la SCI, une situation d'enclave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mmes [D] et [L] et MM. [O] et [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Rouny frères La SCI Rouny fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de l'état d'enclave des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 4], et d'une servitude de passage ; ALORS QU' est enclavé et doit bénéficier d'un droit de passage sur des fonds voisins, le fonds desservi par une voie ayant la nature d'une voie publique qui, par ses dimensions ou ses aménagements est insuffisante au regard de l'usage normal du fonds pour assurer une liaison avec le réseau public routier ; qu'en retenant, pour exclure tout enclavement et droit de passage, que l'accès du fonds de la SCI Rouny Frères ne pouvait être considéré comme ayant une issue insuffisante sur la voie publique, par des considérations inopérantes relatives à la circonstance que celle-ci n'aurait assigné que les propriétaires des parcelles délimitant l'[Adresse 9] jusqu'à l'[Adresse 1] en vue d'obtenir du juge judiciaire ce qu'elle n'avait pu obtenir de la puissance publique, et après avoir relevé que c'est cette impasse laquelle constituait une voie publique qui était insuffisamment large au regard de son activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le fonds de la SCI Rouny était enclavé et devait bénéficier d'un droit de passage sur des fonds voisins, violant ainsi les articles 682 et 683 du code civil.

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Cour de cassation 2022-03-23 | Jurisprudence Berlioz